La liberté d’expression peut être restreinte au profit du droit à la vie privée et du droit à l’image de la victime d’un viol
Dans un arrêt rendu le 05 juin 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la victime d’un viol peut refuser la publication d’un article présentant des informations et photographies sur elle et son affaire.
En l’espèce, la victime d’un viol a porté plainte contre son agresseur et elle a souhaité que cette affaire ne soit pas médiatisée.
Cependant, un journal a publié un article sur son site internet, portant sur cette affaire et comportant des informations ainsi qu’une photographie de la victime.
Cette dernière a par la suite agi en justice contre l’éditrice du journal, soutenant que la publication de cet article constitue une atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image.
La cour d’appel a rejeté le raisonnement de la victime. En effet, les juges ont estimé que cet article sur un viol commis dans le milieu du cinéma s’inscrit dans les mouvements #balancetonporc et #metoo et qu’ainsi, l’article fait partie d’un débat d’intérêt général majeur.
La victime a donc saisi la Cour de cassation qui a estimé, quant à elle, que l’identité de la plaignante peut uniquement être révélée si cette information contribue à nourrir le débat d’intérêt général.
Bien que la liberté d’expression soit une liberté fondamentale dans une société démocratique, elle peut être restreinte. Lorsque la liberté d’expression porte atteinte à un autre droit fondamental, le juge doit mettre les deux en balance afin de faire prévaloir le droit le plus légitime. Pour apprécier cela, il prend notamment en compte si l’article publié contribue à un débat d’intérêt général.
C’est ce que les juges de la première chambre civile ont fait dans cette affaire. En effet, ils ont cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif que la victime n’avait pas souhaité que l’affaire ait un lien avec les mouvements #balancetonporc et #metoo, mais elle a voulu agir en justice tout en restant anonyme.
La décision : Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 23-12.525, Publie au bulletin
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