Détournement de données personnelles dans les fichiers de police : obligation de qualifier la nature du traitement avant tout refus d’informer

Détournement de données personnelles dans les fichiers de police : obligation de qualifier la nature du traitement avant tout refus d’informer

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2026, 25-80.474, Publié au bulletin – Légifrance

Une personne avait déposé plainte et s’était constitué partie civile contre un policier qu’il accusait d’avoir consulté ses données personnelles à des fins étrangères à toute mission de service. Elle visait notamment les infractions de détournement de finalité d’un traitement de données à caractère personnel et de violation de secret professionnel.

Le 16 octobre 2023, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de refus d’informer. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau a confirmé cette ordonnance le 27 septembre 2024, au motif que les textes invoqués ne s’appliquaient qu’aux fichiers informatiques, et que la main courante consultée étant un registre manuel, les faits ne tombaient pas sous le coup des incriminations, visées aux articles 226-21 et 226-22 du Code pénal. Un pourvoi a été formé.

La partie civile reproche aux conseillers d’avoir confirmé que le registre de sa main courante était un fichier manuel alors qu’il était informatisé. Elle évoque également que les articles 226-21 et 226-22 du Code pénal pouvaient tous les deux s’appliquer aux fichiers manuels.

Le pourvoi soulevait une question d’articulation entre deux régimes de protection :

  • L’article 226-21 du Code pénal, qui réprime le détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel, ne s’applique qu’aux traitements automatisés ;

  • L’article 226-22 du même code, qui sanctionne la communication ou la divulgation de données issues de fichiers, s’applique quant à lui aussi bien aux traitements automatisés qu’aux traitements manuels.

Par ailleurs, un arrêté du 22 juin 2021 autorise le directeur général de la police nationale à mettre en œuvre des traitements automatisés dénommés « Nouvelle Main Courante Informatisée » (NMCI). La main courante n’est donc plus nécessairement un registre papier mais peut constituer un fichier informatique à part entière.

La solution de la Cour de cassation

La chambre criminelle casse le jugement du fond au visa des deux textes : la chambre de l’instruction aurait dû rechercher si en l’espèce, les données personnelles de la partie civile « avaient fait l’objet d’un traitement automatisé, de sorte que les articles 226-21 et 226-22 du code pénal étaient applicables, ou d’un traitement manuel, l’article 226-22 étant alors seul applicable ».

En d’autres termes, dans l’une ou l’autre hypothèse, un texte trouvait potentiellement à s’appliquer : en refusant d’informer sans avoir tranché cette question préalable, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale.

La Cour rappelle ici le principe de l’article 539 du Code de procédure pénale : l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence. L’arrêt est cassé dans toutes ces dispositions, et la cause renvoyée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse.

À retenir

Sur le fond, l’arrêt confirme que la protection pénale des données personnelles n’est pas l’apanage des seuls fichiers informatiques. L’article 226-22 du Code pénal recouvre une portée plus large, applicable aux traitements manuels, ce que les juges du fond avaient éludé.

Sur la procédure, il rappelle que le refus d’informer ne peut reposer sur des faits non vérifiés. Les juges du fond ne peuvent trancher une question de droit (le texte applicable) sans avoir d’abord établi la réalité des faits sur laquelle cette question repose (la nature du traitement).

Pour les justiciables, cet arrêt est important, car il ferme la porte à un argument commode qui permettait aux juridictions de refuser toute investigation dès lors que les faits dénoncés concernaient des fichiers policiers dont la nature n’était pas précisément établie. Désormais, la chambre de l’instruction devra systématiquement qualifier la nature du traitement avant de se prononcer sur l’applicabilité des textes, ce qui impose un examen au fond que le juge d’instruction ne peut contourner par un refus d’informer expéditif.

Si vous souhaitez rester informé des dernières actualités juridiques vous pouvez vous abonner à notre newsletter :

);