Les notes d’entretien des avocats ne sont pas saisissables par les enquêteurs pour protection du secret professionnel
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mars 2026, 25-85.994
I. — Les faits
À la suite de la mise en examen d’un pharmacien pour escroquerie aggravée, soupçonné d’avoir obtenu le remboursement indu de tests covid-19, un individu et plusieurs sociétés sont mis en examen pour complicité et recel. Lors de la perquisition du domicile de l’inculpé, les enquêteurs saisissent sur son ordinateur un fichier intitulé « Rdv Maître [Nom de l’avocat] », créé le jour même de l’entretien allégué. Ce document décrivait les risques pénaux de l’inculpé, évoquait perquisitions et interrogatoires possibles, et comportait des termes juridiques inconnus d’un néophyte. Un procès-verbal d’exploitation est dressé. Les requérants sollicitent l’annulation de la saisie.
La chambre de l’instruction rejette la requête : aucun justificatif de la consultation n’est produit. Le document ne constitue pas un compte rendu d’entretien faute de stratégie de défense mais, plutôt de simples pensées « éparses et confuses ». Elle a également relevé que, lors de son placement en garde à vue, l’intéressé n’avait pas fait le choix de cet avocat pour l’assister.
II. — La solution
La chambre criminelle casse l’arrêt. Elle rappelle d’abord le cadre légal : l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 couvre « en toutes matières » les consultations, correspondances, notes d’entretien et « plus généralement, toutes les pièces du dossier ». L’article 56-1 CPP en déduit qu’aucun document relevant des droits de la défense ne peut être saisi.
Elle écarte ensuite les trois critères retenus par les juges du fond. D’une part, la chambre de l’instruction ne pouvait exclure l’existence de l’entretien sans mieux s’en expliquer, alors que le fichier portait l’intitulé d’un rendez-vous avec l’avocat et avait été créé le jour allégué. D’autre part, dès lors que le contenu du document se rapporte aux faits objet de la poursuite et au risque judiciaire encouru, il relève de l’exercice des droits de la défense, peu importe que l’échange n’ait pas tendu à la mise au point d’une défense formalisée et que le mis en cause ait ultérieurement choisi un autre avocat.
III. — Portée
La protection du secret professionnel est indépendante de la forme du document : des notes fragmentaires ou informelles sont insaisissables dès lors qu’elles procèdent d’une relation avocat-client en lien avec un risque judiciaire. Le juge confirme ensuite que cette protection est indépendante des choix procéduraux ultérieurs : ne pas retenir l’avocat consulté ne prive pas la consultation de sa protection.
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