La circonstance aggravante de concubinage ne suppose pas de cohabitation
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 janvier 2026, 25-80.641
Un homme est poursuivi pour des violences commises le 2 janvier 2018 sur son ancienne compagne, lui ayant causé une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à huit jours. La particularité de l’affaire tient à la circonstance aggravante retenue : les faits auraient été commis par l’ancien concubin de la victime, ce qui aggrave la qualification pénale en application de l’article 132-80 du code pénal.
Le prévenu est condamné en première instance, puis en appel par la cour d’appel de Douai. Il forme un pourvoi en cassation en soulevant un moyen relatif au principe de non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère. En l’occurrence, la loi qui a précisé que le concubinage n’implique pas de cohabitation n’est entrée en vigueur que le 6 août 2018, soit après les faits. Appliquer cette loi à des faits antérieurs reviendrait, selon lui, à violer ce principe.
La notion de loi interprétative
La Cour de cassation répond en recourant à la notion de loi interprétative.
Une loi est dite interprétative lorsqu’elle se borne à clarifier le sens d’un texte antérieur, sans en modifier la portée substantielle. Elle ne crée pas de droit nouveau : elle révèle le sens que le texte avait déjà.
En matière civile, cette catégorie est bien établie. En matière pénale, elle est plus délicate, car elle entre potentiellement en tension avec le principe de légalité et de non-rétroactivité.
La Cour de cassation franchit néanmoins le pas ici, en s’appuyant sur les travaux parlementaires de la loi du 3 août 2018. Elle en déduit que le législateur n’a pas voulu étendre la circonstance aggravante à des situations nouvelles, mais seulement lever une ambiguïté sur la notion de concubinage : ce dernier n’a jamais exigé de vie commune sous le même toit.
La notion de concubinage selon l’article 132-80 du code pénal
L’article 132-80 du code pénal prévoit que les peines sont aggravées lorsqu’une infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un PACS, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ou lorsque cette relation a cessé.
En l’espèce, la cour d’appel avait relevé plusieurs éléments caractérisant un concubinage passé : une relation de deux ans entre 2007 et 2009, un enfant commun reconnu par le prévenu, le fait que ce dernier avait passé le Nouvel an avec la victime peu avant les faits, et qu’il avait entreposé des affaires à son domicile. Ces éléments factuels suffisaient à caractériser la stabilité et la continuité de la relation, peu important l’absence de vie commune sous le même toit.
La solution peut sembler sévère pour le prévenu, mais elle est juridiquement cohérente dès lors que la cohabitation n’a jamais été une condition de la circonstance aggravante. La loi nouvelle n’a fait que clore une controverse d’interprétation.
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