Une annexe manquante suffit à requalifier le contrat intermittent d’un conducteur scolaire en temps plein
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-10.016 25-10.017, Inédit – Légifrance
En l’espèce, deux salariés avaient été engagés par une société en qualité de conducteurs de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite en période scolaire, dans le cadre de contrats de travail intermittent.
Estimant que leurs contrats ne respectaient pas les exigences légales et conventionnelles applicables à ce type de contrat, ils ont saisi le conseil de prud’hommes en demandant la requalification de leurs contrats en contrats à temps complet, ainsi que le paiement de divers rappels de salaires.
La société ayant entre-temps fait l’objet d’une liquidation judiciaire, c’est contre les liquidateurs que le litige s’est poursuivi.
La cour d’appel de Lyon avait rejeté leurs demandes, au motif que les salariés connaissaient nécessairement le calendrier scolaire applicable à leur zone académique, celui-ci étant public et disponible une année à l’avance sur le site du ministère de l’Éducation nationale. Elle en avait déduit que les périodes travaillées et non travaillées étaient suffisamment déterminées, rendant inutile la production d’annexes formelles.
La Cour de cassation casse cet arrêt.
Un formalisme contractuel imposé par la loi et la convention collective
L’article L. 3123-34 du code du travail pose le principe : en l’absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat intermittent, celui-ci est requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein. Cette exigence est renforcée par les accords de branche applicables (accord du 15 juin 1992 et accord du 24 septembre 2004) qui imposent qu’une annexe précisant les jours scolaires travaillés soit jointe au contrat à chaque rentrée.
La question de droit
La connaissance que le salarié est réputé avoir du calendrier scolaire public peut-elle dispenser l’employeur de son obligation de définir contractuellement les périodes travaillées ?
La solution
La Cour de cassation répond par la négative. Dès lors que la cour d’appel avait elle-même constaté que plusieurs avenants ne définissaient pas les périodes travaillées et non travaillées, la requalification s’imposait. La connaissance extra-contractuelle que pourrait avoir le salarié du calendrier scolaire ne saurait pallier l’absence de définition contractuelle : l’obligation est formelle, elle pèse sur l’employeur, et le renvoi général au « rythme de l’activité scolaire » ne suffit pas à y satisfaire.
Dès lors, la requalification est automatique dès que la définition des périodes fait défaut, sans qu’il soit besoin de démontrer que le salarié ignorait son planning. Les entreprises de transport scolaire doivent donc impérativement joindre à chaque contrat une annexe précisant les jours travaillés, la mettre à jour à chaque rentrée et en conserver la preuve, sous peine de rappels de salaires, de treizième mois et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
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