Apologie d’actes de terrorisme : condamnation pour des propos qualifiant des attaques terroristes d’« acte de résistance »

Apologie d’actes de terrorisme : condamnation pour des propos qualifiant des attaques terroristes d’« acte de résistance »

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mars 2026, 24-86.949

La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi d’un élu local condamné pour apologie d’actes de terrorisme après avoir partagé sur Facebook, dans les jours suivant les attaques du 7 octobre 2023, une tribune d’un ancien ministre tunisien qualifiant ces attaques d’« acte de résistance évident ». L’arrêt apporte des précisions utiles sur les éléments constitutifs de ce délit et sur ses limites au regard de la liberté d’expression.

En l’espèce, le prévenu, responsable politique et associatif, avait partagé sur la page Facebook publique de son association un extrait de tribune contestant la qualification de « terrorisme » appliquée aux attaques du Hamas, sans y apporter le moindre commentaire critique. Condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans d’inéligibilité, il soutenait notamment que ses propos visaient uniquement à replacer les événements dans le contexte de l’occupation des territoires palestiniens, sans légitimer les violences commises.

La requalification rhétorique suffit à caractériser l’apologie

La Cour de cassation rejette cet argument. Elle retient que substituer la notion de « résistance » à celle de « terrorisme » confère aux actes en cause un caractère laudatif, constitutif d’une incitation à porter sur eux un jugement favorable. L’absence de toute nuance ou critique dans le partage vaut approbation. Peu importe l’intention de contextualisation : c’est l’effet objectif des propos qui est déterminant.

Une ingérence proportionnée dans la liberté d’expression

La Cour admet que les propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général, mais juge la condamnation proportionnée au regard de trois éléments : la proximité temporelle avec les attaques, la qualité de responsable politique de leur auteur, et leur large diffusion publique via Facebook.

Ces facteurs combinés permettent de regarder les propos comme une incitation indirecte à la violence terroriste, justifiant l’ingérence dans la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

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Dès lors, cet arrêt confirme que l’apologie du terrorisme peut résulter d’une simple requalification positive d’actes terroristes, sans appel explicite à la violence.

Il rappelle également que le repartage d’un contenu sur les réseaux sociaux peut engager la responsabilité pénale de son diffuseur. Il illustre enfin la méthode de contrôle de proportionnalité applicable lorsqu’une atteinte à la liberté d’expression est invoquée : le juge doit tenir compte de la nature des propos, de la qualité de leur auteur, de leur mode de diffusion et de leur contexte temporel.

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