La consécration du caractère dissimulé du délit d’escroquerie

La consécration du caractère dissimulé du délit d’escroquerie
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 mars 2026, 24-80.607, Publié au bulletin – Légifrance
Cass. crim. 25 mars 2026, n°24-80.607

Dans un arrêt du 25 mars 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la possibilité, en raison du caractère occulte ou dissimulé des faits d’escroquerie, de reporter le point de départ de la prescription de l’infraction.

Dans les faits, un responsable administratif et financier a établi de fausses factures pour justifier qu’il se soit fait remettre des fonds. Ces faits sont uniquement découverts le jour de son départ de la société.

Le prévenu est condamné par jugement du tribunal correctionnel en date du 27 mai 2022.

Condamné par la Cour d’appel de Dijon le 30 novembre 2023, il forme un pourvoi en cassation.

Le prévenu soutient, entre autres, que l’escroquerie ne peut être qualifiée d’infraction dissimulée car la confection des fausses factures, participant à la commission de l’infraction, ne peut être qualifiée de manœuvre caractérisée de dissimulation.

L’incidence du caractère occulte et/ou dissimulé de l’infraction sur le point de départ de la prescription

Le délai de prescription en matière pénale est le délai au terme duquel l’action publique n’a plus le droit de poursuivre une personne pour la commission d’une infraction. Ce délai est de 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions.

Le point de départ du délai de prescription était fixé par la loi au jour de la commission de l’infraction. Cependant, la chambre criminelle de la Cour de cassation a forgé la théorie des infractions clandestines, c’est-à-dire des infractions occultes et des infractions dissimulées.

Celles-ci sont définies à l’article 9-1 du code de procédure pénale depuis la loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.

L’infraction occulte est « l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire ». Il s’agit, par exemple, du recel, de l’abus de biens sociaux ou du travail dissimulé.

L’infraction dissimulée, quant à elle, correspond à « l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ». Diverses infractions sont visées par cette définition telles que la corruption, le trafic d’influence et le détournement de fonds publics.

Pour ces deux infractions, le délai de prescription de l’action publique est reporté : il ne commence à courir qu’à compter du jour où l’infraction a pu être constatée.

Bien que ce report du point de départ de la prescription en raison du caractère occulte ou dissimulé de l’infraction ait été étendu à une majorité de délits économiques et financiers, la jurisprudence a toujours refusé d’étendre cette solution au délit d’escroquerie.

Cependant, cela a changé avec l’introduction de l’article 9-1 au code de procédure pénale.

La fusion des actes constitutifs du délit d’escroquerie et de la dissimulation

Dans son arrêt du 25 mars 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation admet, pour la première fois, que le délit d’escroquerie peut revêtir le caractère d’une infraction dissimulée, marquant ainsi un véritable revirement de jurisprudence.

En conséquence, le délai de prescription de l’action publique est susceptible d’être différé pour le délit d’escroquerie et ne commence à courir qu’à compter de la découverte des manœuvres frauduleuses.

Toutefois, ce raisonnement soulève une difficulté, dès lors que les fausses factures constituent à la fois un élément constitutif de l’escroquerie, en tant que manœuvres frauduleuses, et un procédé permettant d’en assurer la dissimulation.

La Cour ne résout pas explicitement cette contradiction et se borne à affirmer que « rien ne s’oppose à ce que des actes matériels participant de la commission de l’escroquerie soient également retenus comme des manœuvres permettant d’établir sa dissimulation, à condition qu’ils aient été commis par l’auteur de ce délit et qu’ils aient eu pour objectif d’en empêcher la découverte » (§ 16).

Ainsi, la solution retenue consacre une conception extensive de l’infraction dissimulée, au prix d’un certain brouillage entre ses éléments constitutifs et ses modalités de dissimulation.

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