Un salarié invalide privé de rente faute d’un accord de prévoyance suffisamment précis

Un salarié invalide privé de rente faute d’un accord de prévoyance suffisamment précis

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.236

En l’espèce, une salariée engagée en qualité de personnel navigant commercial a été victime d’un accident, la conduisant à être placée en arrêt-maladie. N’ayant pu reprendre son travail, elle a été licenciée le 11 janvier 2022.

Reconnue en invalidité de catégorie 2 à compter de décembre 2020, elle saisit la juridiction prud’hommale pour réclamer à son employeur le versement d’une rente d’invalidité sur le fondement d’un accord collectif de 1997 instituant un régime de prévoyance obligatoire comportant des « garanties de base décès, incapacité, invalidité ».

Elle fait également valoir qu’elle a été traitée moins favorablement que deux collègues de la même catégorie, placées en invalidité de catégorie 2 dans des circonstances comparables, mais qui, elles, avaient bénéficié des prestations de prévoyance.

La cour d’appel de Bastia fait droit à sa demande. L’employeur forme un pourvoi en cassation.

1. Un accord de prévoyance à « garanties de base » ne contraint pas l’employeur à couvrir tous les niveaux d’invalidité

La Cour rappelle que les conventions collectives s’interprètent comme la loi : d’abord par leur lettre, ensuite par référence aux textes législatifs de même objet, et en dernier recours par l’objectif social poursuivi.

Or, l’accord de 1997 se contentait d’imposer la souscription d’un contrat comportant des « garanties de base » sans en définir le contenu. La cour d’appel avait déduit de l’absence d’exclusion explicite de l’invalidité de catégorie 2 que celle-ci devait être couverte. La Cour de cassation censure ce raisonnement : faute de précision dans l’accord, c’est le contrat d’assurance qui définit l’étendue réelle des garanties, et le juge ne peut y ajouter.

2. En matière de prévoyance, l’égalité de traitement s’apprécie au regard du contrat d’assurance applicable, pas seulement de la catégorie professionnelle

La société avait successivement contracté avec trois assureurs. Le contrat en vigueur au moment de l’arrêt-maladie de la salariée ne couvrait que l’invalidité de catégorie 3, contrairement aux contrats applicables à ses deux collègues, qui couvraient les catégories 1, 2 et 3.

La Cour juge que le fait générateur du risque, soit la date du premier arrêt maladie, détermine quel contrat s’applique, et donc dans quelle situation se trouve le salarié. La requérante relevant d’un contrat différent de celui de ses collègues, elle n’était tout simplement pas dans une situation identique à la leur. Le principe d’égalité de traitement ne pouvait donc être utilement invoqué.

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La décision sur l’égalité de traitement soulève une problématique. En liant les droits du salarié au contrat d’assurance en vigueur au moment de son arrêt maladie, la Cour permet à l’employeur de profiter d’une inégalité qu’il a lui-même créée en changeant d’assureur pour réduire les garanties. Le salarié se retrouve donc sans réelle protection simplement à cause de la date de son accident, un facteur totalement indépendant de sa volonté. On aurait pu attendre que la Cour impose à l’employeur de gérer son régime de prévoyance de façon cohérente, pour éviter que la succession de contrats crée des inégalités entre salariés de la même catégorie.

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