L’apprenti peut rompre son contrat en cas de manquements graves de l’employeur

L’apprenti peut rompre son contrat en cas de manquements graves de l’employeur

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 avril 2026, 26-70.002

Saisie pour avis par la cour d’appel de Versailles, la Cour de cassation devait répondre à la question suivante :

« La prise d’acte par l’apprenti de la rupture de son contrat d’apprentissage peut-elle être considérée comme un mode de rupture recevable pour mettre fin à son contrat lorsque sont invoqués par l’apprenti des manquements graves de l’employeur ? »

En l’espèce, l’apprentie avait pris acte de la rupture de son contrat de travail pour « dégradation de ses conditions de travail ».

Un régime de rupture du contrat d’apprentissage strictement encadré

Le contrat d’apprentissage bénéficie d’un régime dérogatoire au droit commun. Passé le délai de 45 jours de formation pratique en entreprise, sa rupture n’est plus libre.

L’article L.6222-18 du code du travail prévoit trois hypothèses pour rompre ce contrat :

  • Par accord écrit signé des deux parties ;
  • À l’initiative de l’employeur (en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par médecin du travail ou en cas de décès de l’employeur) ;
  • À l’initiative de l’apprenti, ce dernier cas imposant le respect d’un préavis et la saisine préalable d’un médiateur consulaire ou du service chargé de la médiation.

Concernant la dernière hypothèse, elle a été rendue possible depuis l’entrée en vigueur de la réforme du 5 septembre 2018 (loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel).

Toutefois, les exigences de délais pour saisir le médiateur et informer l’employeur laissaient à penser qu’il était difficile pour l’apprenti d’envisager une rupture immédiate du contrat en cas de manquements graves de son employeur.

La reconnaissance d’une rupture immédiate en cas de manquements graves

Dans cet avis, la chambre sociale reconnaît la possibilité pour l’apprenti d’invoquer des manquements graves de son employeur rendant impossible la poursuite du contrat pour rompre immédiatement, et ce, sans respecter le préavis et sans saisir le médiateur.

La Cour ne retient cependant pas la qualification de prise d’acte.

En droit commun, la prise d’acte a des effets binaires : si les manquements sont prouvés, la rupture équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; si ce n’est pas le cas, elle se rapproche d’une démission.

Même si la mécanique que la Cour décide d’employer se rapproche de la prise d’acte, en refusant d’appliquer cette règle à l’apprentissage, elle préserve le caractère spécifique du régime tout en offrant une solution de recours en cas d’urgence.

Ainsi, il appartient désormais au juge, saisi après la rupture, d’apprécier la gravité des manquements invoqués, de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture et, le cas échéant, d’accorder des dommages et intérêts. L’appréciation se fait donc au cas par cas.

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