La mère protégée contre un refus injustifié d’expertise biologique dans son action pour obtenir un soutien financier pour son enfant
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mars 2026, 25-14.487
Une mère a donné naissance à un enfant en juin 2014. En 2021, elle a assigné le prétendu père en paiement de subsides sur le fondement de l’article 342 du Code civil, qui permet à l’enfant dont la filiation n’est pas légalement établie de réclamer un soutien financier de celui qui a eu des relations intimes avec sa mère pendant la période légale de conception, à condition de démontrer une vraisemblance de paternité.
Devant la cour d’appel de Pau, la mère avait sollicité, à titre subsidiaire, une expertise génétique au cas où la juridiction estimerait ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer. La cour d’appel a rejeté cette demande en retenant que les témoignages produits, qualifiés de « variés et circonstanciés », ne permettaient pas d’établir la possibilité de paternité du prétendu père, et qu’il n’était dès lors « pas nécessaire » d’ordonner une expertise biologique.
La mère s’est pourvue en cassation.
Le raisonnement circulaire de la cour d’appel censuré
La cour d’appel, pour débouter la mère de son action à fins de subsides, a adopté le raisonnement suivant : pas de vraisemblance de paternité établie par les témoignages, donc pas d’expertise, donc pas de subsides. Mais il reposait sur une confusion entre la condition d’une mesure d’instruction et son résultat.
La vraisemblance de paternité n’est pas un préalable à l’expertise, car c’est précisément ce que l’expertise est censée vérifier. Exiger de la mère qu’elle en rapporte la preuve avant même que l’expertise soit ordonnée, c’est lui imposer de démontrer ce qu’elle n’a, par définition, pas encore les moyens de prouver. La mesure d’instruction devient ainsi inaccessible à ceux qui en ont le plus besoin.
La Cour de cassation juge que les motifs retenus par la cour d’appel sont « impropres à caractériser un motif légitime de ne pas procéder à l’expertise sollicitée ». Ce faisant, elle neutralise explicitement le raisonnement circulaire consistant à opposer à la demanderesse l’absence de preuve du fait que l’expertise a précisément pour objet d’établir.
La délimitation d’un « motif légitime »
Au-delà de la question de la censure, l’arrêt clarifie ce qu’on entend par « motif légitime », une notion qui restait jusque-là assez floue. La Cour indique que ce motif ne peut pas simplement découler du fait que la partie demanderesse n’a pas encore apporté de preuves suffisantes sur les faits : c’est précisément le rôle de l’expertise de vérifier ces faits.
Cette précision permet, d’une part, de constater que le motif légitime existe réellement et peut, dans certaines situations, empêcher la réalisation de l’expertise. La Cour ne reconnaît donc pas un droit absolu et automatique à s’opposer à l’expertise.
D’autre part, le motif légitime ne peut pas se fonder sur la faiblesse du dossier. Autrement dit, le juge ne peut pas refuser l’expertise simplement parce que la preuve des faits semble insuffisante, puisque l’expertise elle-même est faite pour évaluer et compléter ces preuves.
La solution de l’arrêt protège l’effectivité du droit à la preuve, composante du droit à un procès équitable. Permettre au juge de refuser l’expertise au motif que la preuve n’est pas encore rapportée, c’est introduire une présomption déguisée contre la partie la plus faible, en l’occurrence la mère et, à travers elle, l’enfant dont l’intérêt est au cœur de l’action à fins de subsides.
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