Autorité parentale retirée : le juge peut agir sans que l’autre parent l’ait demandé
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mai 2026, 25-84.212
Un époux avait été déclaré coupable de harcèlement par conjoint. La cour d’appel de Dijon l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et a ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale pour sur ses deux enfants mineurs.
Le requérant se pourvoit en cassation pour contester cette dernière mesure.
Le moyen soulevé : l’absence de demande de la mère
L’argument du pourvoi reposait sur une certaine logique : lors des débats devant la cour d’appel, la mère des enfants, interrogée, n’avait formulé aucune demande de retrait de l’autorité parentale. Dès lors, en ordonnant une telle mesure, les juges auraient porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le pourvoi invoquait également les articles 372 du Code civil, relatif à l’autorité parentale conjointe, et 591 du Code de procédure pénale.
En d’autres termes, la défense soutenait que le consentement ou, à tout le moins, la demande de l’autre parent constituait une condition préalable nécessaire au prononcé d’une telle mesure.
La réponse de la Cour de cassation : l’intérêt de l’enfant prime
La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide intégralement le raisonnement de la cour d’appel, en s’appuyant sur deux axes distincts.
Sur la question de la demande de la mère, la Cour rappelle que les juges avaient bien sollicité les observations de la partie civile sur l’opportunité de la mesure. Mais surtout, elle affirme qu’il importait peu que cette dernière n’ait formulé aucune demande en ce sens. Autrement dit, l’initiative judiciaire est indépendante de la position procédurale de l’autre parent.
Sur la nature de l’autorité parentale, la Cour rappelle qu’il s’agit d’un ensemble de droits et de devoirs dont la finalité est l’intérêt de l’enfant. Elle est, à ce titre, indisponible, c’est-à-dire qu’elle ne peut faire l’objet d’une renonciation ou d’une négociation entre les parents, comme le prévoit d’ailleurs l’article 376 du Code civil. Il s’ensuit logiquement que la décision de retrait de son exercice, fondée sur cette même finalité, ne saurait être conditionnée à l’accord de l’autre parent. La position de ce dernier doit certes être prise en compte, mais elle ne peut pas constituer un droit de veto.
Une mesure grave, mais réversible et proportionnée
Il convient de souligner que la Cour valide également la motivation de la cour d’appel sur la proportionnalité de la mesure. Celle-ci avait soigneusement précisé que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale n’entraîne pas une rupture des liens entre le père et ses enfants, n’exclut pas la mise en place d’un droit de visite, et surtout n’a pas de caractère définitif : une mainlevée peut être demandée devant le juge aux affaires familiales, dès lors que le père démontre avoir retrouvé la capacité d’exercer cette autorité.
Ces précisions sont importantes au regard de l’article 8 de la Convention européenne, qui exige que toute ingérence dans la vie familiale soit nécessaire et proportionnée. En l’espèce, les faits de harcèlement avaient été commis en présence des enfants, ce qui caractérisait, selon les juges, un grave manquement aux devoirs paternels compromettant l’exercice de l’autorité parentale par la mère.
Ainsi, le juge pénal dispose ainsi d’un pouvoir propre pour en garantir la protection, même en l’absence de demande formulée par la partie civile.
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