Accident de la route : vous n’avez pas à accepter n’importe quel emploi pour limiter votre indemnisation

Accident de la route : vous n’avez pas à accepter n’importe quel emploi pour limiter votre indemnisation

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2026, 25-82.057

En l’espèce, une femme a été victime d’un accident de la circulation.

Par un jugement du tribunal correctionnel, le conducteur responsable de l’accident a été déclaré coupable du chef de blessures involontaires aggravées. Le tribunal l’a condamné à diverses peines et l’a déclaré responsable du préjudice de préjudice de la victime.

Par un jugement sur intérêts civils, le tribunal a débouté la demande de la victime en réparation du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs.

La cour d’appel de Rouen la déboute de cette demande aux motifs que la victime conservait une capacité de travail résiduelle lui permettant d’occuper un poste sans conduite de véhicule, et d’autre part, elle n’avait pas effectué le stage de réassurance préconisé par l’expert, ce qui, selon eux, “invalidait” la perte de chance alléguée.

La requérante forme un pourvoi en cassation.

La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ses dispositions concernant le rejet d’indemniser la requérante au titre de ses pertes de gains professionnelles futures.

L’absence de comparaison des revenus avant et après l’accident

« (…) les juges ne pouvaient écarter tout préjudice au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs sans constater que la capacité de travail conservée par la victime était de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu’elle percevait avant le dommage.(…) »

Autrement dit, constater qu’une personne est théoriquement apte à travailler ne suffit pas : encore faut-il que cette aptitude résiduelle soit susceptible de lui garantir un niveau de rémunération comparable à celui dont elle bénéficiait avant l’accident. À défaut, un préjudice subsiste et doit être réparé.

C’est une application directe du principe de la réparation intégrale : le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties.

La victime n’est pas tenue de limiter son préjudice

La cour d’appel avait reproché à la requérante de ne pas avoir réalisé le stage de réassurance préconisé, et avait fait de cette inaction un motif pour rejeter sa demande. La Cour de cassation censure ce raisonnement.

« (…) L’éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables, dès lors que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. (…) »

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui refuse d’importer en droit français l’obligation pour la victime de minimiser son préjudice. Il est fréquent que des assureurs ou des responsables tentent d’invoquer l’inertie de la victime (absence de soins, refus d’une formation, démarches insuffisantes de recherche d’emploi, etc.) pour obtenir une réduction de l’indemnisation.


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