Procès biaisé : votre jugement peut être annulé si le juge est lié à votre adversaire
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-10.598, Inédit – Légifrance
En l’espèce, une conseillère de banque a été licenciée pour faute grave. Elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la nullité de son licenciement et diverses indemnités, soutenant avoir été victime d’un harcèlement sexuel et moral.
La cour d’appel d’Angers la déboute de l’ensemble de ses demandes. La salariée s’est alors pourvu en cassation, soulevant un moyen tiré de la violation du droit à un tribunal impartial : la magistrate rapporteur, qui avait instruit l’affaire et tenu seule l’audience des plaidoiries, était l’épouse du directeur juridique et fiscal de la société, partie adverse.
La Cour annule en toutes ses dispositions l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Rennes. Elle juge que la situation décrite était de nature à faire naître dans l’esprit de la salariée un doute légitime quant à l’impartialité du juge, en méconnaissance de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une appréciation objective de l’impartialité
La circonstance que la magistrate avait instruit l’affaire et avait tenu seule l’audience des plaidoiries en qualité de juge rapporteur suffit à démontrer que cela pouvait objectivement faire naître un doute raisonnable aux yeux d’un œil extérieur. Il n’y avait pas besoin de montrer qu’elle avait été effectivement influencée par la situation professionnelle de son époux.
L’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de récusation préalable
La société soutenait que le moyen était irrecevable faute pour la salariée d’avoir engagé une procédure de récusation avant la clôture des débats. La Cour écarte ce moyen : la salariée ne pouvait découvrir le lien litigieux par la seule connaissance de noms des membres de la composition.
Le lien conjugal entre la magistrate et un cadre de la partie adverse n’est pas une information publique et accessible. Il serait donc inéquitable d’opposer à la partie une forclusion procédurale pour n’avoir pas soulevé in limine litis un fait qu’elle ignorait nécessairement.
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Si la solution est juridiquement satisfaisante en ce qu’elle préserve le droit à un tribunal impartial face à des considérations purement procédurales, il est regrettable que la salariée ait dû attendre le stade de la cassation pour obtenir un nouveau jugement. Cela illustre les limites d’un système où l’absence de déclaration des conflits d’intérêts fait peser sur le justiciable un coût humain et un retard qui auraient pu être évités si la partialité avait été détectée dès le départ.
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