Création de site internet et location financière : les clés pour contester ces montages contractuels
Le contentieux lié aux contrats de création de sites internet financés par location longue durée connaît une progression significative. Face à des montages contractuels souvent opaques et déséquilibrés, la jurisprudence et le législateur ont progressivement construit un arsenal de défense pour les professionnels, notamment pour les très petites entreprises.
Un piège bien huilé : la vente “one shot”
La location financière est un mécanisme contractuel par lequel un professionnel loue un bien ou un service, ici la création et l’hébergement d’un site internet, pour une durée déterminée, souvent quarante-huit mois, sans option d’achat à l’issue du contrat. Contrairement à un achat classique, le client ne devient jamais propriétaire : il règle des loyers mensuels fixes pendant toute la durée de l’engagement.
Signés souvent en un seul rendez-vous, d’où le nom de contrat « one shot », ces contrats exposent le client à des montants excessifs et à des manquements fréquents du prestataire(5).
Ce qui rend ce montage particulièrement contraignant tient à sa structure en deux temps. Le prestataire qui crée le site cède rapidement le contrat à une société de location financière, qui en devient propriétaire et se charge de percevoir les loyers jusqu’au terme. Dès lors, le client a affaire à deux interlocuteurs distincts : le prestataire pour la réalisation technique, et l’organisme financier pour le paiement. Or, ce dernier se présente comme un simple financeur, étranger aux éventuels manquements du prestataire (site non conforme, promesses non tenues) et réclame le paiement des loyers quoi qu’il arrive, sans possibilité pour le locataire d’en interrompre le cours.
La qualification pénale récente de certaines de ces pratiques comme pratiques commerciales trompeuses par la Cour de cassation confirme la tendance répressive des juridictions à leur égard(1).
Premier levier : contester la formation du contrat
Avant même d’entrer dans le fond, il est possible de remettre en cause l’existence même du contrat. Ces engagements étant fréquemment souscrits par voie électronique, la charge de la preuve pèse sur celui qui s’en prévaut.
Les juridictions exigent la production d’éléments techniques permettant de garantir la fiabilité de la signature électronique, et rappellent que la seule production d’un document signé ne suffit pas : encore faut-il établir les conditions de la signature et l’intégrité de l’acte.
En pratique, cela signifie que le prestataire ou le cessionnaire doit produire le certificat de signature, l’horodatage et les preuves de délivrance du service. En l’absence de ces éléments, toutes les demandes en paiement peuvent être rejetées(2).
Deuxième levier : contester la cession et l’inopposabilité des conditions générales
Les conditions générales de ces contrats contiennent souvent les clauses les plus contraignantes (pénalités de résiliation, durée d’engagement ou encore sur les modalités de cession). Encore faut-il qu’elles soient valablement opposables.
À la lecture de l’article 1119 du Code civil, les conditions générales ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du cocontractant et acceptées. Les juridictions sanctionnent l’absence de signature ou de paraphe, l’illisibilité des documents, ou l’impossibilité de les rattacher au contrat. Résultat : les clauses relatives aux pénalités ou à la cession deviennent inopposables.
Sur la cession elle-même, l’article 1216 du Code civil impose, à peine de nullité, un écrit et l’accord du cocontractant cédé, dont le consentement ne se présume pas et doit être établi de manière certaine. Une facture mentionnant un changement de créancier ou l’envoi d’une mise en demeure ne suffit pas.
En l’absence de preuve d’une notification régulière, le cessionnaire peut se voir déclaré dépourvu de qualité à agir, ce qui met fin au litige sans même examiner le fond.
Troisième levier : le droit de la consommation, arme décisive
Si la loi a vocation à s’appliquer en principe aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, l’article L. 221-3 du Code de la consommation prévoit son extension aux “contrats conclus hors établissements entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq”.
La jurisprudence a pu ainsi juger que la seule utilité d’un service pour l’activité du professionnel ne suffit pas à l’intégrer dans son activité principale(3).
Une fois cette protection acquise, les causes de nullité abondent. Les articles L. 221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation imposent au professionnel une information complète, lisible et compréhensible portant notamment sur les caractéristiques essentielles du service, le prix total, le délai d’exécution, les modalités de règlement des litiges et l’existence du droit de rétractation. Le non-respect de l’une de ces exigences entraîne la nullité du contrat.
Cette nullité n’est pas seulement opposable au prestataire initial : en application de l’article 1216-2 du Code civil, le client peut invoquer à l’encontre du cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au prestataire initial, ce qu’ont confirmé plusieurs cours d’appel. L’ensemble du montage est ainsi anéanti d’un seul tenant.
L’interdépendance des contrats : emporter la caducité du financement
Lorsque le contrat principal est annulé, le contrat de location financière qui lui est adossé ne peut que tomber avec lui, dès lors que les deux engagements participent à une même opération économique. L’organisme financier ne peut utilement prétendre avoir ignoré l’opération d’ensemble lorsque c’est un représentant du prestataire qui a lui-même fait signer le contrat de location.
La Cour de cassation est allée jusqu’à juger que la résiliation d’un contrat entraînait la caducité des autres contrats interdépendants(4).
Ce qu’il faut retenir
Face à ces montages, une défense efficace suppose une approche méthodique : vérifier la preuve de la signature électronique, contrôler si les conditions générales ont été valablement acceptées, contester la régularité de la cession, et invoquer le droit de la consommation si les seuils sont atteints. La combinaison de ces moyens permet aujourd’hui de fragiliser efficacement ces montages et, dans de nombreux cas, d’en obtenir l’anéantissement complet.
(1) Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2026 – n° 24-81.212
(2) CA Orléans, 22 févr. 2024, n° 21/02737
(3) CA Paris, 26 mai 2023, n° 20/08309
(4) Cass. com., 12 juill. 2017, n° 15-23.552 – Cass. com., 12 juill. 2017, 15-27.703
(5) Rép. min. n° 10398, JO Sénat, 11 juillet 2019, Question de M. M. VALLINI André au Ministère de l’économie et des finances
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