Liquidation du régime matrimonial post-divorce : l’appel immédiat de l’ordonnance rejetant une expertise est irrecevable
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 avril 2026, 24-14.002
À la suite d’un divorce prononcé en 1994, des difficultés sont survenues lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des ex-époux.
L’ex-époux a sollicité une mesure d’expertise devant le juge de la mise en état, qui l’a rejetée par ordonnance du 15 mars 2023. Il a interjeté appel de cette ordonnance. La cour d’appel de Douai a confirmé le rejet de la demande d’expertise au fond, en opposant l’autorité de la chose jugée d’un arrêt antérieur ayant fixé la date de jouissance divise, et a condamné M. J. à des dommages et intérêts pour appel abusif.
La décision présente deux apports.
Le premier tient au régime de l’appel des ordonnances du juge de la mise en état en matière de mesures d’instruction. La Cour de cassation, visant les articles 150, 272 et 794 du CPC, confirme une distinction bien établie : seules les ordonnances ordonnant une expertise sont susceptibles d’appel immédiat, sur autorisation du premier président ; toutes les autres ordonnances statuant sur une demande de mesure d’instruction ne le sont pas et ne peuvent être contestées qu’avec le jugement sur le fond. En statuant sur le fond alors que l’appel était irrecevable, la cour d’appel a commis un excès de pouvoir, ce qui justifiait la cassation sans renvoi, la Cour réglant elle-même l’affaire.
Le second apport concerne la caractérisation de l’appel abusif. La Cour rejette la demande de dommages et intérêts de l’ex-épouse en posant que l’exercice d’un droit de recours, même déclaré irrecevable, ne dégénère pas en abus du droit d’agir en justice en l’absence de circonstance particulière le démontrant. Cela rappelle que l’irrecevabilité d’un appel est insuffisante, à elle seule, à caractériser une faute : encore faut-il établir une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
L’arrêt du 15 avril 2026 illustre la rigueur de la Cour de cassation dans le contrôle des règles de recevabilité, qu’elle n’hésite pas à soulever d’office.
Sur le plan procédural, la décision attire l’attention en réaffirmant une distinction : le rejet d’une demande d’expertise n’ouvre pas les mêmes voies de recours que son octroi. Cette asymétrie, apparemment technique, a ici des conséquences concrètes importantes, privant le requérant de toute discussion au fond pendant plusieurs années.
Si vous souhaitez rester informé des dernières actualités juridiques vous pouvez vous abonner à notre newsletter :