Affaire Médiator : la prise en compte du rôle partiel du médicament dans la survenance des dommages et le rejet de la cause d’exonération pour risque de développement

Affaire Médiator : la prise en compte du rôle partiel du médicament dans la survenance des dommages et le rejet de la cause d’exonération pour risque de développement

Dans deux décisions du 6 décembre 2023 la Cour de Cassation a cassé deux arrêts de Cours d’appel. Elle vient donner des précisions à travers l’affaire Médiator, quant à :

– la reconnaissance du lien de causalité lorsque la prise de médicament n’intervient dans la survenance d’un dommage que de manière secondaire

– l’impossibilité de retenir la cause d’exonération pour risque de développement lorsque le producteur connaissait personnellement le défaut de son produit.

Le Médiator est un médicament commercialisé par les laboratoires SERVIER de 1976 jusqu’en 2009 date de son retrait du marché. Une lanceuse d’alerte a accusé le médicament d’avoir causé la mort de plus de 2000 personnes en France et causé de nombreux effets secondaires.

Première affaire: Lien de causalité reconnu lorsque la prise du médicament n’a joué qu’un rôle partiel dans la survenue du décès

Pour lire la décision : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 décembre 2023, 22-21.238

Une personne à qui avait été prescrit à compter de l’année 2000 du médiator pour remédier à des troubles métaboliques, a présenté une valvulopathie, et est décédée en 2013.

Ses ayants droit ont assigné en responsabilité et indemnisation la société SERVIER.

L’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier retenait que l’insuffisance respiratoire sévère dont il souffrait peut être considérée comme prédominante dans la survenue de son décès et que la cardiopathie valvulaire, même si elle est à imputer à la prise de Médiator, ne présente qu’un caractère secondaire, de sorte que le lien de causalité avec la prise de Mediator n’était pas démontré. Ainsi elle écartait la responsabilité de la société au titre du décès du défunt.

Les ayants droit se pourvoient en Cassation.

Réponse de la Cour

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt en ce qu’il dit que le lien de causalité entre la prise du médiator et le décès n’est pas démontré.

Elle se fonde sur deux articles :

  • Article 1245 du Code Civil : le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

  • Article 1245-8 du Code Civil : le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Il résulte de ces textes qu’il appartient au demandeur de prouver par tout moyen que son dommage est imputable au moins pour partie au produit incriminé. Ainsi, la Cour retient que le décès était imputable pour partie à la cardiopathie valvulaire causée par la prise du médicament. Il importe donc peu que cette cause, la prise de Médiator, ne soit que partielle, le lien de causalité est établi.

Seconde affaire : La connaissance personnelle par le producteur du défaut de son produit fait nécessairement obstacle à l’application de la cause d’exonération pour risque de développement

Pour lire la décision : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 décembre 2023, 22-23.383

Une personne a été traitée avec du Médiator de janvier 2006 à octobre 2009. Elle a par la suite présenté une valvulopathie.

La patiente estimant cette pathologie imputable au traitement a assigné en responsabilité et indemnisation la société SERVIER.

Les juges du fond ont admis le défaut du Médiator et son lien causal avec la valvulopathie.

Ils ont cependant rejeté les demandes indemnitaires de la victime. Pour ce faire, ils ont retenu une cause d’exonération pour risque de développement sur le fondement de l’article 1245-10, 4°, du code civil. Cette disposition permet au producteur de ne pas être tenu responsable s’il prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut.

La demanderesse s’arguait d’une jurisprudence de la CJUE (CJUE 29 mai 1997 Commission / Royaume-Uni, C-300/95) selon laquelle le producteur qui invoque l’exonération pour risque de développement doit prouver que l’état objectif des connaissances techniques et scientifiques, en ce compris son niveau le plus avancé, au moment de la mise en circulation du produit en cause, ne permettait pas de déceler le défaut de celui-ci. Il s’ensuit que le producteur dont il est établi qu’il avait connaissance du défaut au moment de la mise en circulation du produit est infondé à invoquer l’exception de risque de développement.

De plus la victime soutenait que le retrait du médicament en Suisse en 1998, puis en Espagne et en Italie en 2003, établissait que la société SERVIER, au regard du niveau des connaissances médicales au moment de la mise en circulation du Médiator entre 2006 et 2009, était en mesure de déceler le risque de toxicité du Médiator.

L’arrêt retient que la connaissance personnelle du défaut qu’a pu avoir, ou non, le producteur lors de la mise en circulation du médicament est indifférente.

La Cour d’appel a ici estimé que l’état des connaissances scientifiques et techniques lorsque la victime s’est vue prescrire le Mediator n’a pas permis de déceler le défaut de ce produit.

La victime s’est pourvue en cassation.

Réponse de la Cour

Elle déduit de l’article 1245-10 de Code civil que la connaissance personnelle par le producteur du défaut de son produit fait nécessairement obstacle à son application. La cour d’appel a donc violé ce texte.

Elle ajoute que selon l’article 455 du Code de procédure civile tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

En l’espèce, les juges n’ont pas répondu aux conclusions de la demanderesse concernant les indices permettant au producteur de déceler l’existence du défaut du Médiator. La cour d’appel a donc violé l’article 455.

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