La recevabilité de la preuve obtenue par la géolocalisation sur le véhicule professionnel du salarié

La recevabilité de la preuve obtenue par la géolocalisation sur le véhicule professionnel du salarié

Le récent revirement jurisprudentiel du 22 décembre 2023 (Ass. plén., n° 20-20-648 et 21-11.330) a confirmé que l’irrecevabilité de la preuve déloyale, autrefois soumise à un principe absolu d’interdiction, n’est plus systématique.

Toutefois, le juge maintient un contrôle de proportionnalité. Ce contrôle vise à évaluer si l’utilisation de preuves illicites ou déloyales compromet l’équité de la procédure, en tenant compte des droits fondamentaux en jeu, notamment le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles.

En ce sens, la Cour de cassation est venue confirmer, le 14 février 2024, la persistance du contrôle opéré par les juges.

En l’espèce, un salarié, exerçant la profession de conducteur routier, a été licencié en raison d’erreurs dans la gestion de son temps de travail, de problèmes d’organisation et de frais injustifiés. Contestant son licenciement devant la juridiction prud’homale, il soutient que les moyens de surveillance utilisés par son ancien employeur pour étayer les motifs de son licenciement étaient illégaux. En effet, l’employeur avait utilisé un dispositif de géolocalisation pour contrôler la durée du travail.

Tout d’abord, la cour d’appel juge ce système licite, arguant que son utilisation est justifiée par la nature itinérante du travail des chauffeurs routiers et nécessaire pour contrôler leur temps de travail.

Cependant, la Cour de cassation casse et annule cette décision, rappelant que l’usage de la géolocalisation pour surveiller le temps de travail en dehors des heures prévues n’est pas autorisé. De plus, elle constate que les objectifs déclarés de l’utilisation du dispositif de géolocalisation, communiqués à la CNIL et portés à la connaissance des salariés, étaient de localiser les marchandises sensibles et d’améliorer le choix en exploitation. Toutefois, l’employeur avait détourné le dispositif de sa finalité initiale en surveillant le salarié en permanence, y compris pendant les pauses et les périodes de repos, ce qui constitue une atteinte à sa vie privée. Par conséquent, la preuve obtenue par ce moyen est illicite.

Pour lire la décision : Cass. soc., 14 février 2024, n°21-19.802

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