Le parent inquiet d’éventuelles violences doit d’abord saisir le JAF avant de refuser de remettre l’enfant à l’autre
Un parent a formulé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers l’ayant condamné au délit de non représentation d’enfant.
La question est ainsi posée : l’article 227-5 du code pénal qui incrimine le fait d’indûment représenter un enfant à la personne qui a le droit d’en réclamer, alors même que cette absence de représentation préserve l’intérêt de l’enfant et son équilibre familial.
En effet, la mère de l’enfant a refusé de le représenter en raison de la crainte de violences sexuelles, physiques et psychologiques encourues par lui.
La Cour de cassation a refusé de transmettre la question pour défaut de caractère sérieux.
Elle justifie sa décision en indiquant que cet article a vocation à préserver les intérêts de l’enfant en organisant les relations entre ce dernier et le parent chez lequel il ne réside pas.
Or, à tout moment le parent inquiet peut demander une modification, s’il apparaît que l’enfant est exposé à un risque d’être victime de violences ou de toutes autres infractions.
Le parent ne peut donc pas refuser de représenter l’enfant à l’autre, mais doit saisir le JAF afin de modifier les modalités de l’autorité parentale.
Ce sera ensuite au procureur de vérifier ces allégations et de mettre en œuvre l’action publique.
Décision : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 avril 2024, 23-84.683, Inédit – Légifrance
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