Non, solliciter la rédaction d’articles médicaux n’est pas constitutif de faits de harcèlement moral au travail

Non, solliciter la rédaction d’articles médicaux n’est pas constitutif de faits de harcèlement moral au travail

Un médecin a été poursuivi pour harcèlement moral pour des faits commis au préjudice d’une praticienne exerçant au sein de son établissement pour des faits de harcèlement moral. L’arrêt d’appel a déclaré le médecin coupable de harcèlement moral. Il fait appel de la décision et indique que pour déclarer des faits constitutifs de harcèlement moral, il faut que les agissements dépassent l’exercice normal d’un pouvoir de direction.

Les faits pour lesquels il a été condamné sont les suivants : il a été demandé à la praticienne de rédiger des articles pour une revue médicale lors de plusieurs réunions, alors qu’elle n’est pas universitaire et que la réalisation de ces tâches n’avait pas été précisé lors de sa prise de fonctions.

D’où il suit que la praticienne a refusé de s’exécuter, au motif de la dégradation de ses conditions de travail.

Les juges du droit viennent contredire les allégations la plaignante et déclarent que les juges du fond auraient dû rechercher si la rédaction d’articles médicaux relevait d’une demande injustifiée ou arbitraire.

Dans les faits, ces articles visaient à améliorer la réputation de l’établissement, avec un rythme d’un par an. La praticienne en question est la seule à avoir refusé l’accomplissement de cette tâche.

D’autre part, les juges d’appel ont affirmé que l’envoi d’un courrier dans lequel le supérieur s’adressait à la praticienne en termes péjoratifs était constitutif de faits de harcèlement moral.

Mais les juges de la Cour de cassation ont encore indiqué que les juges du fond auraient dû rechercher si l’envoi de cette lettre ne faisait pas partie de l’exercice normal du pouvoir de direction.

En effet, le contexte met en lumière le fait que la plaignante avait également dénigré à plusieurs reprises son supérieur durant plusieurs colloques universitaires.

 

Décision : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 avril 2024, 23-81.586, Inédit – Légifrance

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