Celui qui n’est pas le propriétaire d’un véhicule peut contester une mesure de géolocalisation s’il en est l’utilisateur
Des prévenus poursuivis des chefs de vol, blanchiment, recel etc, ont formulé une demande d’annulation des pièces de la procédure, rejetée par la cour d’appel de Paris.
Ces derniers se pourvoient en cassation et affirment que la mesure de géolocalisation mise en place sur leur véhicule a porté atteinte à leur vie privée.
En effet, cette géolocalisation a été mise en place dans le parking souterrain du domicile du prévenu, sans qu’une urgence soit justifiée.
Une demande de transmission au Conseil constitutionnel a été formulée au sujet des articles 173, 174 et 206 du code de procédure pénale, s’agissant de l’examen de la régularité des actes de procédure par la chambre de l’instruction.
Les juges du droit indiquent qu’il y a nullité en présence d’une méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par le code, dès lors que cela a porté atteinte aux intérêts de la partie concernée.
La Cour rejette l’existence d’une qualité à agir, le requérant n’étant pas le propriétaire du véhicule, de plus aucun élément ne permettait de le rattacher à ce dernier.
Et surtout, l’utilisation par le requérant du véhicule est antérieure à la mise en place du dispositif de géolocalisation.
Dès lors, selon les juges du fond, ne constitue pas une atteinte à la vie privée la pose d’un procédé de géolocalisation à l’extérieur d’un véhicule volé et faussement immatriculé.
Dans les faits de l’espèce, le prévenu ne dispose d’aucun droit sur le véhicule, donc la circonstance de l’atteinte à la vie privée est indifférente.
Mais la cassation est encourue, car les pièces du dossier font apparaître que le véhicule était utilisé par le requérant.
Décision : Décision – Pourvoi n°22-20.069 _ Cour de cassation France, Cour de cassation, Chambre criminelle – formation de section, 28 mai 2024, 23-84.957
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