Pas de viol commis par surprise dans le sommeil s’il y a erreur sur la personne
Une information judiciaire a été ouverte du chef de viol commis sur une jeune femme. Le juge d’instruction a formulé un non-lieu.
L’arrêt de la cour d’appel de Metz a confirmé ladite ordonnance.
La demanderesse a formé un pourvoi en cassation. Elle affirme que constitue un délit de viol par surprise le fait de profiter du sommeil d’une personne pour pratiquer un acte de pénétration sexuelle.
Pourtant, les juges d’appel n’ont pas retenu que cette pénétration digitale et pénienne pendant le sommeil de la personne, constituaient un stratagème ou une manœuvre tendant à surprendre le consentement de l’intéressée.
D’autre part, les juges du fond ont estimé que dans le noir, il n’est pas exclut que le prévenu pensait avoir des rapports avec sa petite amie. L’élément intentionnel du viol n’est donc pas caractérisé.
Alors que la demanderesse insiste sur le fait que le seul fait qu’on lui ait imposé un rapport sexuel alors qu’elle était endormie, suffit à caractériser l’intention coupable.
Surtout, car le prévenu ne pouvait confondre la chambre de la demanderesse et de sa sœur, ni les lits dont l’un d’entre eux était un simple matelas gonflable.
Mais les juges se sont appuyés sur le fait que le prévenu n’a jamais montré aucune attirance pour la demanderesse, ni tenté aucun rapprochement et qu’il ne souffre d’aucun trouble.
Les juges de la Cour de cassation rejettent le pourvoi.
Ils retiennent que le prévenu avait l’intention de rejoindre sa petite amie. D’autre part, les morphologies des deux femmes sont semblables, donc il n’est guère exclu qu’il ait pu les confondre.
Surtout, il a arrêté la relation sexuelle lorsqu’il a compris qu’il ne s’agissait pas de sa petite amie.
En tout état de cause, il ne ressort pas que le prévenu ait fait l’usage d’un stratagème et profité de cette erreur d’identification afin d’avoir un rapport sexuel avec la sœur de sa petite amie.
Le pourvoi est rejeté. Il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis des faits de viol.
Pour lire la décision : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mai 2024, 23-84.158, Inédit – Légifrance
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