Un rappel de l’importance de la précision concernant les faits à juger

Un rappel de l’importance de la précision concernant les faits à juger

Il résulte de l’article 388 du code de procédure pénale que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou l’ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. Dans une décision en date du 30 avril 2024, la Cour de cassation va rappeler l’importance de la précision dans la saisine des juges concernant les faits à juger.

En l’espèce, à la suite de la plainte d’un syndicat, une enquête préliminaire, puis une information ont été ouvertes sur les pratiques d’une société, susceptible de faire procéder à des enquêtes sur ses salariés, candidats à l’embauche, clients ou prestataires. Renvoyé devant le tribunal correctionnel pour collecte de données à caractère personnel et complicité, complicité de détournement de la finalité d’un fichier, faits commis “courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 11 juillet 2012, en tout cas […] depuis temps non couvert par la prescription”, le responsable de cette société a été condamnée à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende.

L’homme a formé un pourvoi en cassation. Il estime que la Cour d’appel a commis une erreur en considérant qu’elle était saisie de faits commis antérieurement à l’année 2009, alors qu’il n’avait pas accepté d’être jugé sur ces faits.

La Cour de cassation va dans ce sens en cassant l’arrêt d’appel. Elle reconnait ainsi que la Cour d’appel de Versailles a méconnu l’article 388 du code de procédure pénale. La mention “depuis temps non couvert par la prescription” n’a pas d’autre signification que d’affirmer que les faits poursuivis ne sont pas prescrits.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 avril 2024, 23-80.962, Publié au bulletin – Légifrance

 

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