Née sous X, elle revendique son droit d’accès aux origines et forme un recours auprès de la CEDH.
La requérante, ayant appris qu’elle était adoptée après le décès de son second parent adoptif, s’adressa au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles afin de connaître les causes de son abandon et l’identité de ses parents biologiques.
Elle obtint des informations importantes à l’issue de ce jugement : son jugement d’adoption ainsi que la cause de l’abandon.
Par la suite, le CNAOP est parvenu à localiser la mère au titre de l’article L.147-6 et a sa demande, son identité sera préservée, tout comme le père adoptif qui exprima un refus. En effet, sa mère adoptive avait indiquée à la CNAOP sa volonté de « rester en paix ».
La requérante, mécontente de cette décision, forma un recours auprès du tribunal de Nouvelle-Calédonie en soutenant que le CNAOP n’avait pas mis en œuvre tous les moyens afin de lui permettre d’accéder à ses origines.
Cet appel sera rejeté, ainsi que son pourvoi en cassation.
Elle formula une nouvelle requête auprès de la CEDH en dénonçant une violation de l’article 8 de la Convention qui consacre le droit au respect de la vie privée. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention. Elle la déclare recevable.
La Cour conclut que l’État n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation et que le juste équilibre entre le droit de la requérante de connaître ses origines et les droits et intérêts de sa mère biologique à maintenir son anonymat n’a pas été rompu.
Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
La décision : CEDH, 30 janv. 2024, n° 18843/20, Cherrier c/ France
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