La complicité de favoritisme n’est retenue qu’à la condition que l’acte d’aide ou d’assistance soit antérieur aux faits reprochés

La complicité de favoritisme n’est retenue qu’à la condition que l’acte d’aide ou d’assistance soit antérieur aux faits reprochés

Le délit de favoritisme est l’infraction qui englobe le plus de situations en matière de manquements au devoir de probité. Elle est voisine des infractions de corruption et de la prise illégale d’intérêt. Le délit de favoritisme punit l’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

Cette catégorie d’infraction vient de s’enrichir d’une nouvelle illustration avec l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 19 juin 2024. En l’espèce, un maître d’oeuvre a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de favoritisme. Les juges du premier degré l’ont relaxé mais le ministère public a relevé appel de cette décision.

La Cour d’appel de Bastia, dans une décision du 05 juillet 2023, fait droit à la demande du ministère public. Elle estime qu’en pondérant les notes en fonctions de critères qui avantageaient la société, en rédigeant, dans le cadre de sa mission, une grille de critères techniques imprécise lui permettant de faire une analyse arbitraire des offres, le maître d’oeuvre a commis des actes positifs d’aide et d’assistance à l’accusé pour lui permettre de commettre le délit de favoritisme.

Un tel raisonnement n’est pas validé par la Cour de cassation qui casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle que le chef de complicité du délit de favoritisme ne peut être retenu qu’à la condition que l’acte d’aide ou d’assistance soit antérieur aux faits de favoritisme.

La décision : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 juin 2024, 23-84.759, Inédit – Légifrance

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