Le paiement d’une somme au bailleur par le locataire au titre de la réparation de préjudice résultant de la dégradation des biens doit résulter d’une faute contractuelle et préciser la nature du préjudice subi

Le paiement d’une somme au bailleur par le locataire au titre de la réparation de préjudice résultant de la dégradation des biens doit résulter d’une faute contractuelle et préciser la nature du préjudice subi

Des bailleurs ont donné à bail à la société ED, aux droits de laquelle vient la société Carrefour proximité France (la locataire), divers locaux commerciaux.

Les bailleurs ont par la suite délivré à la locataire un congé avec offre de renouvellement du bail.

La locataire ayant accepté le principe du renouvellement mais contesté le loyer proposé, les bailleurs l’ont assignée en fixation du prix du bail renouvelé.

Exerçant son droit d’option, la locataire a renoncé au renouvellement du bail et a libéré les biens loués. Les bailleurs ont ensuite vendus à l’établissement public foncier d’Île-de-France. Des dégradations sur le bien ont ensuite été constatés

Les bailleurs ont demandé la condamnation de la locataire à leur payer une certaine somme au titre de dégradations commises dans les locaux loués.

Les juges de première instance déclarent la locataire redevable envers les bailleurs d’une certaine somme en réparation du préjudice causé par les dégradations commises durant son occupation des lieux et de dire que cette somme serait déduite du montant du dépôt de garantie.

Le jugement condamne la locataire à payer aux bailleurs une certaine somme au titre de la réparation des dégradations commises durant son occupation des lieux.
L’arrêt retient que l’absence de devis de travaux de réparation ou le fait que les bailleurs aient réalisé le cas échéant une plus-value lors de la vente du bien immobilier sont inopérants sur le droit à indemnisation des bailleurs qui est la conséquence de l’inexécution par la locataire de son obligation de réparations locatives.

La locataire contesta cette décision en soutenant que ces dommages-intérêts ne pouvaient être alloués que si le juge, au moment où il statue, constatait qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle. Elle reprochait aux juges de première instance de motiver leur décision en se fondant exclusivement sur l’inexécution par le locataire des réparations locatives pour indemniser le bailleur, sans préciser la nature de son préjudice.

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges de première instance en indiquant que le seul motif de l’inexécution des réparations par la locataire, sans relever qu’un préjudice pour les bailleurs était résulté de la faute contractuelle de la locataire ne suffisait pas à justifier la condamnation du locataire au paiement de cette somme.

La décision : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 juin 2024, 22-21.272, Publié au bulletin – Légifrance

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