Une signature scannée, contrairement à une signature électronique, ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité
Dans un arrêt du 13 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’une signature scannée n’offre pas la même fiabilité qu’une signature électronique.
En l’espèce, une société a obtenu un financement participatif auprès d’une autre société. Puis, elle était dans l’incapacité de rembourser le prêt.
Le prêteur a par la suite assigné l’emprunteur en justice afin d’obtenir l’exécution de la promesse unilatérale de vente conclue entre les deux le même jour que le contrat de financement participatif et portant sur la totalité des parts sociales détenues par les associés de la société bénéficiant du prêt en cas de défaillance de la société dans le remboursement.
La cour d’appel a rejeté cette demande du fait que l’acte comportait des signatures scannées et les auteurs ne pouvaient donc pas être identifiés avec certitude.
Le bénéficiaire de la promesse a ensuite saisi la Cour de cassation, car il a estimé que la signature scannée était valable et engageait son auteur.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé d’abord l’article 1367, alinéa 1 du Code civil qui dispose que la signature est nécessaire à la perfection d’un acte juridique, permet d’identifier son auteur et manifeste le consentement de celui-ci aux obligations prévues dans cet acte. L’alinéa 2 de ce même article prévoit que la fiabilité de la signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire.
Puis, la Cour de cassation a décidé que la signature scannée, à condition qu’elle soit valable, ne peut pas être assimilée à la signature électronique. Par conséquent, elle ne peut pas bénéficier de la présomption de fiabilité.
En d’autres termes, une signature scannée peut plus facilement être remise en cause qu’une signature électronique.
Dans cette affaire, la chambre commerciale a jugé qu’il n’était pas prouvé que les associés aient donné leur accord pour que leurs signatures scannées soient apposées sur la promesse de cession de parts sociales. La demande du bénéficiaire de la promesse a donc été rejetée.
La décision : Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-16.487
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