Les preuves tirées d’un dispositif de géolocalisation utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles déclarées auprès de la CNIL sont illicites

Les preuves tirées d’un dispositif de géolocalisation utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles déclarées auprès de la CNIL sont illicites

Dans un arrêt du 14 février 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que la preuve obtenue à l’aide d’un système de géolocalisation, installé sur le véhicule du salarié par l’employeur et utilisé pour d’autres finalités que celles déclarées auprès de la CNIL, est illicite.

En l’espèce, une société a engagé un chauffeur routier qui a, après avoir été licencié, agi en justice contre la société et formulé plusieurs demandes concernant l’exécution et la rupture de son contrat de travail.

Afin de justifier le licenciement du salarié, l’employeur a utilisé des preuves tirées du système de géolocalisation permettant de suivre les chauffeurs routiers dans leurs déplacements.

La cour d’appel a rejeté les demandes formulées par le salarié. Par la suite, il a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, soutenant que les preuves rapportées par l’employeur étaient illicites.

Aux termes de l’article L. 1121-1 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que l’utilisation d’un système de géolocalisation est seulement licite lorsque aucun autre moyen ne permet d’assurer un contrôle.

De plus, un système de géolocalisation peut être uniquement utilisé pour les finalités déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Dans cette affaire, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle a estimé d’une part qu’il n’était pas nécessaire d’installer un système de géolocalisation du fait que le véhicule comportait un chronotachygraphe et d’autre part que l’employeur a porté atteinte à la vie personnelle du salarié étant donné qu’il l’a également contrôlé pendant ses pauses et périodes de repos.

L’employeur avait déclaré auprès de la CNIL d’utiliser ce système pour « localiser les marchandises sensibles et permettre un meilleur choix en exploitation ». Cependant, selon la Cour de cassation, l’employeur a détourné cette finalité pour contrôler ses salariés en permanence.

Ainsi, les preuves rapportées par l’employeur à l’aide du système de géolocalisation étaient illicites.

La décision : Cass. soc., 14 fevr. 2024, n° 21-19.802

Si vous souhaitez rester informé des dernières actualités juridiques vous pouvez vous abonner à notre newsletter :

);