Les données personnelles des salariés, même librement accessibles sur Internet, ne peuvent pas être utilisées par l’employeur sans restriction
Dans un arrêt du 30 avril 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que la collecte de données à caractère personnel, même en libre accès sur Internet, est un moyen déloyal si cela est réalisé à des fins de profilage et que les personnes concernées n’en ont pas été informées.
Dans cette affaire, une société a procédé à des enquêtes sur ses salariés, candidats à l’embauche, clients et prestataires. Le prévenu, un enquêteur privé, a effectué ces recherches suite aux sollicitations du directeur de la sécurité de la société. Il a collecté des données à caractère personnel comme la situation matrimoniale, des antécédents judiciaires, des renseignements bancaires ou encore des informations sur la santé des personnes concernées.
La cour d’appel a déclaré le prévenu coupable du délit de collecte de données à caractère personnel par un moyen déloyal et l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement ainsi qu’une amende.
En effet, les juges de la cour d’appel ont estimé que cette méthode constitue un moyen déloyal du fait que les données ont été recueillies sans que les personnes concernées n’y aient donné leur accord et, de plus, parce que les informations mises en ligne ne sont pas destinées à des fins de profilage.
Par la suite, le prévenu a formé un pourvoi contre cette décision devant la Cour de cassation, estimant qu’il n’est pas déloyal de recenser des informations publiées et diffusées sur Internet par les personnes concernées.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la cour d’appel. En effet, elle a relevé que la méthode utilisée par l’employeur est effectivement déloyale et le fait que les informations sur les salariés, candidats à l’embauche, clients et prestataires sont en accès libre sur Internet est indifférent dans ce cas.
La décision : Cass. crim., 30 avr. 2024, n° 23-80.962, Publie au bulletin
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