Absence de consentement de la victime endormie puis en état de sidération lors d’attouchements sexuels par surprise
Dans un arrêt du 11 septembre 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée sur le défaut de consentement tiré de l’état de sidération de la victime d’une agression sexuelle par surprise.
En l’espèce, un homme a attouché sexuellement sa nièce lorsqu’elle dormait ; à son réveil, il était en train de lui toucher le sexe et cette situation l’a plongée dans un état de prostration la rendant incapable de bouger et de crier.
Alors, il a admis l’avoir fait, mais a soutenu qu’elle était consentante.
La Cour d’appel de Rennes le condamne à quatre ans d’emprisonnement pour agression sexuelle en raison du silence et de l’état de prostration de la victime qui constituent une absence de consentement.
Il forme un pourvoi en cassation. L’infraction sexuelle suppose la conscience de l’absence de consentement la victime, or il indique le mutisme totale de sa nièce durant les faits et de surcroît qu’elle est allée elle-même se coucher dans son lit à lui ; dès lors, il invoque le fait qu’il a pu se méprendre sur les intentions de sa nièce.
Le consentement peut-il être déduit du silence et de l’état de sidération de la victime réveillée par des attouchements ?
La Cour de cassation répond par la négative. Elle rappelle qu’en matière d’agressions sexuelles, le consentement de la victime ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle commise par surprise.
Or en l’espèce, l’homme a agi par surprise en procédant à des attouchements sur la victime alors que celle-ci était endormie, puis en poursuivant ses gestes qui ont généré chez elle un état de sidération, qu’il a lui-même constaté puisqu’il indique qu’elle était restée silencieuse et comme une « poupée de chiffon » lors des faits.
Dès lors, il a agi en pleine conscience d’absence de consentement de celle-ci.
À retenir : il n’est pas nécessaire de prouver un refus explicite de la victime d’agression sexuelle, dès lors que celle-ci était plongée dans un état de sidération provoqué par des attouchements par surprise.
Rappel : Article L.222-22 Code pénal : Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
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