Nouvelle régle d’imputation des accidents du travail mortels: une avancée pour la transparence et l’equité
Le décret n° 2025-342 du 15 avril 2025 a modifié les modalités d’imputation des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) mortels sur le compte des employeurs. Cette nouvelle réglementation met fin à une divergence d’interprétation entre les organismes de Sécurité sociale et la Cour de cassation.
Une harmonisation des pratiques
Entré en vigueur le 17 avril 2025, ce décret modifie l’article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale afin de préciser les règles d’imputation des AT/MP mortels dans le cadre de la tarification individuelle. Cette réforme répond à un besoin d’harmonisation des pratiques administratives et jurisprudentielles, sources d’insécurité juridique et financière pour les entreprises.
Jusqu’à présent, une divergence existait entre les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et la Cour de cassation concernant l’année d’imputation d’un AT/MP mortel. Les CARSAT et la CRAMIF retenaient généralement l’année de reconnaissance du caractère professionnel du décès, tandis que la Cour de cassation privilégiait celle de la survenance de l’accident (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 octobre 2021, n° 20-10.600).
Que fait concrètement cette réforme ?
Jusqu’à présent, lorsqu’un salarié décédait à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la date à laquelle cet accident était « imputé » au compte de l’employeur (moment de référence pour le calcul de l’impact financier et des cotisations) variait selon les interprétations divergentes des caisses régionales de sécurité sociale et des juridictions. Certaines institutions retenaient la date de survenance de l’accident, d’autres la date à laquelle le décès était officiellement reconnu comme d’origine professionnelle.
Cette situation engendrait de la confusion, des inégalités entre entreprises, ainsi que des risques juridiques et financiers pour les employeurs.
La réforme modifie cette règle en établissant que la date de référence pour l’imputation des accidents mortels est dorénavant uniquement la date de notification officielle de la reconnaissance du caractère professionnel du décès. En d’autres termes, ce n’est plus la date de survenance de l’accident qui compte, mais celle à laquelle il est officiellement confirmé que le décès est lié à l’activité professionnelle.
Cela apporte clarté et uniformité : tous les cas sont traités de la même manière, et les employeurs peuvent mieux anticiper les coûts qui leur incombent. Par ailleurs, les victimes et leurs familles bénéficient d’une reconnaissance officielle claire, qui détermine également les conséquences financières imputées à l’employeur.
Une réforme aux effets concrets
Cette clarification permet d’harmoniser les règles d’imputation avec les pratiques des organismes de Sécurité sociale, mettant fin aux divergences d’interprétation avec la jurisprudence. Elle renforce ainsi la sécurité juridique des entreprises, réduit les risques de contentieux et améliore la lisibilité des règles applicables en matière de tarification des sinistres mortels.
La réforme présente également plusieurs avantages concrets. Elle assure une meilleure transparence pour les employeurs, qui peuvent désormais anticiper plus précisément l’impact financier des sinistres mortels sur leur taux de cotisation AT/MP. Elle garantit une égalité de traitement entre entreprises, en supprimant les disparités liées aux interprétations divergentes des caisses régionales. Enfin, elle renforce la protection des victimes, grâce à un lien clair entre la reconnaissance officielle du caractère professionnel du décès et l’imputation des coûts correspondants.
En simplifiant les règles de tarification et en renforçant la cohérence du système, cette mesure contribue pleinement à la modernisation du droit social et à la sécurisation des droits des salariés victimes d’accidents graves.
Vous pouvez consulter la décision au lien suivant :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 octobre 2021, 20-10.600, Inédit – Légifrance
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