L’obligation de sécurité de l’employeur face aux préconisations du médecin du travail

L’obligation de sécurité de l’employeur face aux préconisations du médecin du travail

Dans un arrêt du 11 juin 2025, la Cour de cassation a rappelé l’importance de l’obligation de sécurité de l’employeur face à son salarié. En effet, il doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire.

En principe, l’employeur est tenu de respecter les préconisations du médecin du travail même lorsque le salarié travaille chez les entreprises clientes. Il doit vérifier que les lieux où s’exercent les missions permettent effectivement d’appliquer ces préconisations, faute de quoi il manque à son obligation de sécurité.

Dans les faits, après un accident du travail, un conducteur routier est déclaré apte par le médecin du travail à reprendre son activité, avec réserves notamment une interdiction de port de charge au dessus de 10 kg et de tirage ou de poussée de charge sauf chariot électrique.

Par la suite, l’employeur affecte le salarié sur d’autres sites de livraison, mais sur les 7 magasins concernés, 6 ne disposent pas de chariot électrique. Le salarié, placé ensuite en arrêt de travail, demande la résiliation judiciaire de son contrat pour manquement à l’obligation de sécurité.

La Cour d’appel déboute le salarié et considère que l’employeur n’a pas commis de faute car les lieux sont chez des clients tiers. Elle ajoute qu’il appartenait au salarié d’alerter l’employeur.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en rappelant que les préconisations du médecin du travail s’imposent à l’employeur (art. L.4624-3 et L.4624-6 du Code du travail) ; que l’employeur doit vérifier la conformité des lieux de travail, même chez des clients et que l’obligation d’information ne repose pas sur le salarié.

Ainsi, si la Cour estime que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, alors ce dernier pourrait être condamné à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et le licenciement pourrait être jugé sans cause réelle et sérieuse si l’inaptitude découle du non-respect des préconisations médicales.

Cela avait été jugé dans une affaire du 27 septembre 2017 (Cour de cassation, chambre sociale, 27 septembre 2017, n°15-28.605) où un salarié avait été déclaré apte à reprendre son activité sous les préconisations du médecin du travail. La Cour a considéré que l’employeur, alors qu’il avait été informé de la préconisation du médecin du travail, ne l’a pas mise en œuvre et a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat.

Il est donc essentiel de rappeler certains points de droit. Tout d’abord, lorsqu’un salarié reprend le travail après un arrêt maladie (quelle qu’en soit l’origine professionnelle ou non), le médecin du travail intervient pour évaluer son aptitude à reprendre son poste. Cette évaluation se matérialise par un avis d’aptitude ou d’inaptitude et peut s’accompagner de recommandations visant à adapter les conditions de travail. Par exemple, il peut s’agir de télétravail partiel, de temps partiel thérapeutique, d’une limitation des temps de trajet ou bien un aménagement du poste ou des horaires.

L’article L. 4624-6 du Code du travail prévoit que l’employeur est tenu de prendre en compte les avis, les indications et les propositions du médecin du travail. S’il refuse d’appliquer ces recommandations, il doit motiver son refus par écrit auprès du salarié ainsi que du médecin du travail.

Lié par une obligation de sécurité envers ses salariés, l’employeur qui ne respecte pas ces préconisations peut engager sa responsabilité. Cela pourrait même, dans certaines situations, constituer un harcèlement moral si le salarié est exposé à des conditions de travail dégradées ou dangereuses. En cas de refus de l’employeur, le salarié dispose de plusieurs droits :

  • Prendre acte de la rupture de son contrat de travail produisant ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
  • Demander la résiliation judiciaire du contrat
  • Exercer son droit de retrait en cas de mise en danger manifeste de sa santé ou sécurité

En résumé, l’employeur doit en principe respecter les recommandations du médecin du travail après une reprise suite à un arrêt maladie. Un refus est possible mais il doit être justifié par écrit.

Le non-respect de ces recommandations expose l’employeur à des risques juridiques importants, tant sur le terrain de l’obligation de sécurité que sur celui du harcèlement moral ou d’une rupture du contrat aux torts de l’employeur. 

Vous trouverez ci-joint les arrêts mentionnés dans cet article :

Cour de cassation, chambre sociale, 11 juin 2025, n°24-13.083

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.605, Inédit – Légifrance

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