Obligation de recherche de reclassement en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle

Obligation de recherche de reclassement en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle

L’obligation pour l’employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle constitue un principe fondamental du droit du travail français. Cette obligation, qui s’impose avant toute rupture du contrat de travail, a été renforcée par une décision de la Cour de cassation rendue le 5 mars 2025.

En synthèse, l’employeur est tenu, avant tout licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, de rechercher loyalement et sérieusement un poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail. Cette recherche doit être effective, personnalisée et tenir compte des capacités du salarié, telles qu’elles résultent des conclusions médicales. À défaut, le licenciement encourt la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences indemnitaires qui en découlent.

Base légale

Article L1226-10

Lorsque le salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Exception

Article L1226-12

Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie :

  • soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 ;

  • soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ;

  • soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en tenant compte de l’avis et des indications du médecin du travail.

Faits

En l’espèce, un salarié victime d’un accident du travail a été déclaré inapte par le médecin du travail, puis licencié un mois plus tard pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a saisi la juridiction prud’homale en invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de consulter les représentants du personnel (ici, les délégués du personnel, remplacés depuis par le CSE) dans le cadre de son obligation de reclassement.

Il est important de rappeler que le non-respect par l’employeur de l’obligation de consulter le CSE, lorsque celle-ci s’impose, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non.

La décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel a estimé que l’absence de proposition de reclassement compatible avec l’absence de mobilité géographique du salarié dispensait l’employeur de la consultation des représentants du personnel. Selon elle, cette consultation ne devait avoir lieu que lorsqu’une proposition de reclassement était effectivement envisagée.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel, au motif qu’il appartenait à l’employeur de consulter les représentants du personnel sur les possibilités de reclassement avant d’engager toute procédure de licenciement, et ce même si aucune proposition de reclassement n’avait été faite au salarié.

En effet, la consultation tardive des représentants du personnel prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

 

Vous pouvez consulter la décision dans son intégralité sur ce lien :

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-13.802, Publié au bulletin – Légifrance

 

Si vous souhaitez rester informé des dernières actualités juridiques vous pouvez vous abonner à notre newsletter :

);