Délit de fuite et non-assistance à personne en péril : le passager ne peut répondre que d’une seule infraction
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mars 2026, 25-82.140, Inédit – Légifrance
À la suite d’une perte de contrôle, un véhicule transportant cinq personnes a terminé sa course dans l’eau. Le cinquième passager décède. Le conducteur et l’un des passagers avaient pris la fuite, avant l’arrivée des secours. Ce passager a été poursuivi du chef de délit de fuite en récidive. Le tribunal correctionnel requalifie les faits en non-assistance à personne en péril et le condamne à deux ans d’emprisonnement. La cour d’appel infirme cette requalification et retient le délit de fuite au motif que le prévenu avait tenté d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il pensait encourir.
I. Le délit de fuite : une infraction réservée au conducteur
La Cour vient affirmer que le délit de fuite, tel que défini à l’article 434-10 du code pénal, ne peut être reproché qu’au conducteur d’un véhicule. Le texte vise expressément « tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime » ayant causé ou occasionné un accident et s’étant soustrait à ses responsabilités.
La qualité de conducteur est donc un élément constitutif de l’infraction, et non une simple circonstance de fait.
La cour d’appel avait tenté de contourner cette exigence en retenant que le mis en cause, bien que passager, avait cherché à échapper à la responsabilité qu’il pensait encourir, raisonnement centré sur l’élément intentionnel plutôt que sur la qualité de l’auteur.
La Chambre criminelle balaie cette construction : l’intention ne saurait suppléer l’absence d’un élément légal. Peu importe que le passager ait pris la fuite, demandé aux témoins de taire sa présence ou redouté une mise en cause judiciaire, il ne peut répondre du délit de fuite faute d’avoir été aux commandes du véhicule.
II. La requalification en non-assistance à personne en péril : une solution plus adaptée
C’est précisément la solution qu’avait adoptée le tribunal correctionnel en première instance.
L’article 223-6 du code pénal réprime le fait de s’abstenir volontairement de porter secours à une personne en péril, dès lors que cette assistance était possible sans risque pour soi ou pour les tiers. Cette qualification présente l’avantage de ne pas exiger la qualité de conducteur : elle est applicable à toute personne, passager, témoin, tiers, ayant eu connaissance de la situation de péril et s’étant délibérément abstenue d’agir.
En l’espèce, les conditions semblent réunies : le passager était présent sur les lieux, conscient qu’une personne était en danger dans le véhicule immergé, et a choisi de fuir plutôt que d’alerter les secours ou de tenter une assistance. La requalification opérée par le tribunal correctionnel apparaît ainsi juridiquement plus solide que la qualification retenue en appel.
III. Les conséquences sur l’action civile
La cassation partielle prononcée par la Chambre criminelle emporte des conséquences significatives sur le volet civil. Sont annulées non seulement la condamnation pénale de M. [P], mais également sa déclaration de responsabilité solidaire à l’égard des parties civiles et sa condamnation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Les parties civiles se trouvent ainsi privées d’un débiteur solidaire, ce qui peut affecter sensiblement leurs perspectives d’indemnisation si les autres prévenus sont insolvables.
La qualification pénale retenue conditionne directement l’étendue de la solidarité civile. En choisissant de maintenir la qualification de délit de fuite à l’encontre d’un passager, la cour d’appel avait élargi artificiellement le cercle des responsables solidaires. La cassation remet les parties civiles dans une situation plus incertaine, même si les condamnations prononcées à l’encontre des autres prévenus demeurent expressément maintenues.
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