L’analyse de la bonne foi du tiers demandeur lors d’une demande de restitution des biens saisis

L’analyse de la bonne foi du tiers demandeur lors d’une demande de restitution des biens saisis

Pendant les informations pénales, certains biens, même ceux appartenant à des tiers, peuvent être saisis par ordonnance motivée du juge d’instruction.

C’est le cas des biens prévus par l’article 131-21 du Code pénal, qui dispose que ceux-ci peuvent être confisqués « (…) sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi (…) ».

En ce qui concerne leur restitution, selon l’article 99 alinéa 4 du Code de procédure pénale, « Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi. »

Cependant, l’article 99 alinéa 2 du Code de procédure pénale, prévoit une exception à la règle précitée, en disposant que le juge d’instruction peut être saisi d’une restitution des biens confisqués, par « toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet. »

Dans une affaire récente, lors d’une information judiciaire, une quantité importante de cannabis a été découverte dans un véhicule, dont l’investigation a établi ensuite qu’il avait été signalé comme volé.

De toute évidence, le véhicule en question avait été saisi.

Une personne tierce à la procédure, avait saisi le juge d’instruction d’une requête en restitution dudit véhicule, invoquant un droit de location de longue durée sur ce bien.

Toutefois, le juge d’instruction a refusé la restitution dudit bien, car il avait retenu que le bien en question avait servi à la commission de l’infraction. Cette décision a été ensuite confirmée par la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Douai.

Le tiers a, alors, saisi la Cour de cassation.

Étant saisie de ce pourvoi, la Cour de cassation indique que les textes applicables aux procédures de restitution des biens saisis doivent être interprétés « à la lumière des dispositions de l’article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, ce dont il résulte que les droits du tiers de bonne foi doivent être réservés, que le bien soit l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction. »

De même, la Cour de cassation a retenu que l’arrêt attaqué mentionnait que le demandeur avait exposé qu’il était titulaire d’un contrat de leasing sur le véhicule saisi et qu’en le louant au garage X, des sous-locations ont été organisées sans qu’il ne soit informé.

De plus, il était mentionné que le demandeur a produit la carte grise du véhicule, les contrats de location, ainsi que la plainte déposée à la suite du vol du véhicule.

Au regard de tout ces éléments, la Cour de cassation a établi que la juridiction d’appel a violé les textes précités, puisqu’elle n’a pas constaté que le demandeur ne faisait valoir aucun titre de détention régulier sur le bien et qu’elle n’a pas recherché si le demandeur était de bonne foi avant de le débouter de sa demande.

Par conséquent, lors de cette affaire, la Cour a confirmé que le juge d’instruction a l’obligation d’effectuer un analyse des toutes les pièces présentées, pour déterminer la bonne ou la mauvais foi du tiers demandeur d’une restitution des biens saisis.

Ainsi, elle a mis en exergue que les tiers de bonne foi peuvent obtenir la restitution de leurs biens.

Cour de cassation, pourvoi_n°22-85.243_19_04_2023

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