Le statut juridique des titres-restaurants en matière de réparation

Le statut juridique des titres-restaurants en matière de réparation

Le titre-restaurant, souvent appelé « ticket-restaurant », est un incontournable de la vie d’un employé : si un employeur ne prévoit pas d’autres moyens pour prendre en charge le repas d’un salarié, il doit alors lui fournir des titres pour manger dont il paye entre 50 et 60 % (mais il sera partiellement exonéré de cotisations sociales).

Mais pour le salarié, quel est le statut juridique de ces titres-restaurants ?
Simple avantage ? Partie intégrante de la paie ? Remboursement de frais ?

C’est à cette question qu’a répondu la Cour de cassation, dans sa 2ème chambre civile, le 30 mars 2023.

En l’espèce, un employé a été blessé lors d’un accident de la circulation. Suite a un désaccord sur l’indemnisation par l’assurance de l’autre véhicule, un jugement au fond a tenté de déterminer la perte de la victime en respectant le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, de la victime.

Le problème ?

La cour d’appel a évalué la perte de la victime en se basant uniquement sur ses gains professionnels, tout en oubliant une multitude d’autres pertes pouvant découler de l’accident : une éventuelle perte future due à la rupture de son contrat de travail ; ses droits à la retraite ; son préjudice sexuel permanent ; et enfin ses titres-restaurant.

Sur ces derniers, la Cour de cassation est alors très claire : les titres-restaurants sont des compléments de rémunération.

Elle s’appuie sur d’autres arrêts pour expliquer alors que ces titres sont un accessoire à la rémunération du salarié (Crim., 30 avril 1996, pourvoi n° 95-82.687), qu’ils ne correspondent pas à un remboursement de frais (Soc., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-41.556), mais sont un avantage en nature qui entrent dans la rémunération du salarié (Soc., 29 novembre 2006, pourvoi n° 05-42.853 et Soc., 1er mars 2017, pourvois n° 15-18.333 et 15-18.709).

Le résultat : les titres-restaurants étant distincts de la rémunération, ils doivent être pris en compte en tant que perte dans la recherche du montant de réparation de la victime.

Civ. 2e, 30 mars 2023, F-B, n° 21-21.070

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