La Cour de cassation a retenu que la cessation de la cohabitation des époux fait présumer la cessation de leur collaboration
Le jugement de divorce a comme conséquence immédiate, deux catégories d’effets entre époux : des effets personnels et des effets matériels.
En ce qui concerne les effets matériels, l’article 262-1 du Code civil pose le cadre relatif au moment lequel ces effets sont nés, à la suite du prononcé du divorce.
De plus, la thèse finale de l’article précité, offre la possibilité pour les deux époux de demander au juge de fixer les effets du jugement à la date laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, c’est-à-dire, avant même la date où le divorce est prononcé.
À cet égard, l’article 262-1 du Code civil dispose :
« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
– lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
– lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »
La Cour de cassation a eu récemment l’occasion de s’exprimer sur l’application de ces dispositions légales, lors d’un litige opposant deux époux dans une procédure de divorce.
Dans le cadre d’une demande de divorce, M. X a également demandé au juge, de reporter les effets du divorce à une date antérieure, correspondante à la date de cessation de cohabitation des époux.
Malgré les preuves apportées par M. X démontrant que la communauté de vie des époux avait cessé à cette date et le constat de ces aspects par la Cour d’appel, elle a débouté M. X de sa demande tendant à reporter les effets du divorce.
M. X a, ensuite, formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel.
En se fondant sur l’article 262-1 du Code civil, la Cour de cassation a retenu que M. X a apporté la preuve de la cessation de la cohabitation des époux et cela permet de faire présumer également la cessation de la collaboration, et donc la communauté d’intérêts des époux.
Ainsi, la Cour a retenu que la juridiction d’appel a violé les dispositions de l’article sus-visé, et, par conséquent, elle a cassé l’arrêt de la Cour d’appel et en ce qui concerne la date des effets du divorce entre les époux, en la fixant à la date demandée par M. X.
Cette décision démontre que, (selon l’interprétation de la Cour de cassation), la cessation de cohabitation des époux fait présumer aussitôt la cessation de leur collaboration.