Passer de temps partiel au temps plein : obligation pour l’employeur de donner la priorité aux salariés existants

Passer de temps partiel au temps plein : obligation pour l’employeur de donner la priorité aux salariés existants

Selon l’article 3123-3 du Code de travail, « Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d’un emploi présentant des caractéristiques différentes.

L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »

Ces dispositions légales imposent aux employeurs une obligation spécifique, sur laquelle la Cour de cassation s’est prononcée lors d’un pourvoi tranché le 13 avril 2023.

En l’espèce, Madame X a été engagée en qualité d’hôtesse et caissière à temps partiel, par la société Y.

Après plusieurs années de travail dans la même société, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes se rapportant à l’exécution du contrat de travail, d’une demande de résiliation judiciaire et de demandes en paiement de sommes en conséquence.

Le litige a été tranché par la Cour d’appel de Paris, qui après l’examen des moyens, a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes.

Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel, Madame X a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi en cassation.


À cet effet, la salariée a fait grief à l’arrêt en question de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d’emploi (et de ses autres demandes), malgré le fait que l’employeur doit justifier les raisons pour lesquelles il n’a pas pu accorder au salarié l’attribution d’un emploi de sa catégorie professionnelle à temps plein.

Madame X a critiqué également le fait de lui avoir imposé au seul salarié de produire des éléments détenus par l’employeur pour prouver le bien-fondé de ses demandes.

En outre, elle avait indiqué qu’en la déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d’embauche à temps plein, au motif qu’elle ne justifiait pas qu’il y ait des emplois à temps plein correspondant à sa catégorie professionnelle à pourvoir, la Cour d’appel a fait peser la charge de la preuve sur elle.


Cependant, vu l’article L.3123-3 du Code de travail et l’article 1353 du code civil, la Cour de cassation a retenu que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

De même, elle a décidé qu’il appartient à l’employeur de porter à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles correspondants et, à cet égard, il lui revient également de rapporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation.


La Cour a cassé l’arrêt attaqué, puisque la juridiction d’appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi, les textes susvisés.

Ainsi, est incompatible avec les dispositions légales précitées, l’arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d’emploi, retient qu’il ne justifie pas qu’il existait des emplois à temps plein correspondant à sa catégorie professionnelle à pourvoir.

Il est important de retenir que l’employeur doit rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant, soit qu’il a porté à la connaissance du salarié la liste des postes disponibles ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, soit en justifiant de l’absence de tels postes.

Cour de cassation – pourvoi_n°21-19.742_13_04_2023

Ellipsis Avocats );