L’acquiescement en droit français

L’acquiescement en droit français

Si l’expression « qui ne dit mot consent » vaut de nombreux articles en droit français sur l’accord silencieux, c’est aussi le cas pour l’acquiescement.

Ce dernier se situe entre cet accord silencieux implicite et un accord également établit : en effet, si l’acquiescement peut-être exprès, il peut aussi être implicite, comme ce qui est prévu dans les articles 409 et 410 du code de procédure civile.

L’acquiescement a donc, pour ce faire, une condition spécifique : il doit être certain, ne laisser aucun doute, être sans équivoque.

Si cette dernière partie relève du cas d’espèce, le juge appréciant si les actes d’un individu, comme l’exécution d’une décision ou d’un accord oral, correspondent ou non à un acquiescement certain, d’autres cas sont prévus préalablement, notamment par la loi.
Ainsi, par exemple, l’article 410 prévoit dans son 2ème alinéa qu’exécuter « sans réserve » un jugement non-exécutoire est un acquiescement, surnommé « acquiescement légal ».
Mais le juge doit parfois aussi préciser d’autres cas.

C’est notamment le cas dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2023 où, en plus de rappeler les conditions citées précédemment pour l’acquiescement, le juge précise le cas de l’exécution des décisions de justice.

En effet, le mécanisme prévu à l’article 410 est logique tant qu’il traduit l’expression d’une volonté.

Ici, dans le cas d’espèce, une société ayant perdu en premier ressort est considérée par la cour d’appel comme acquiesçant la décision de justice car elle paie les indemnités fixées en condamnation à titre principal, mais aussi à titre secondaire, pourtant non-exécutoire.
La société précise que cela ne valait pas son acquiescement, car elle avait tout de même interjeté appel en parallèle.

La Cour de cassation vient donc dire que, en effet, le fait d’appliquer pour une partie une condamnation non-exécutoire ne vaut pas acquiescement.

Cette décision semble alors se placer à la limite de la décision contra-legem, et remet donc pleinement en cause cette notion d’acquiescement légal.

Civ. 2e, 23 mars 2023, F-B, n° 21-20.289

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