Le consentement à l’adoption ne se rattachant pas à une instance particulière, n’est pas limité dans le temps

Le consentement à l’adoption ne se rattachant pas à une instance particulière, n’est pas limité dans le temps

L’adoption permettant de créer un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté, peut être simple ou plénière.

Dans le cas de l’adoption simple, les liens avec la famille d’origine sont maintenus. Au contraire, lors d’une adoption plénière, il intervient une rupture totale des liens de l’adopté avec sa famille d’origine.

Afin de rendre plus d’enfants adoptables, de garantir le respect des droits des enfants et de simplifier les démarches pour les parents adoptants, la loi du 22 février 2022 a réalisé une reforme de l’adoption.

En effet, l’ordonnance du 5 octobre 2022 prise en application de l’article 18 de la loi du 21 février 2022, a modifié les dispositions des Codes civil et de l’action sociale et des familles.

Parmi les modifications, le régime de l’adoption simple fait désormais l’objet de dispositions propres. De plus, un chapitre est spécialement consacré à l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’adoption d’un enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses parents, l’article 348-1 du Code civil prévoit :

« Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l’adoption. »

S’agissant de consentement des parents, l’article 348-5 du Code civil dispose :

« Le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l’adoption. La remise de l’enfant à ses parents sur demande même verbale par cette personne ou ce service vaut rétractation.

Si à l’expiration du délai de deux mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents (…).»

C’est dans ce contexte législatif que la Cour de cassation a été amené à se prononcer sur la validité de consentement à l’adoption d’une enfant.

En l’espèce, la mère biologique d’un enfant a consenti par acte notarié à l’adoption plénière de celui-ci par son épouse.

Avant que l’adoption ne soit prononcée, son épouse s’est désistée.

Ultérieurement, son épouse a relancé la procédure d’adoption plénière de l’enfant, mais entre temps, les époux ont divorcé et un jugement de divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Néanmoins, l’adoption plénière de l’enfant a été prononcée.

La mère biologique de l’enfant a saisi alors la Cour de cassation d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel qui avait prononcé l’adoption, pour violation des dispositions des articles 345-1, 348-1 et 353 du Code civil.

Après l’analyse des moyens invoqués, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en retenant que le consentement de la mère à l’adoption était bien valable, y compris pour la deuxième procédure d’adoption.

De cette façon, la Cour de cassation a constaté que le consentement n’a pas été rétracté dans le délai de deux mois.

Ainsi, la cour d’appel a justement retenu que celui-ci ne comportait aucune limite dans le temps ni ne se rattachait à une instance particulière, de telles réserves n’étant pas prévues par la loi, de sorte qu’il avait plein et entier effet.

De plus, la Cour suprême a confirmé le raisonnement de la Cour d’appel ayant constaté que les époux étaient encore unis par les liens du mariage au moment où elle a statué sur l’adoption.

Il en résulte que les conditions légales de l’adoption de l’enfant du conjoint étaient réunies au moment où la cour d’appel s’est prononcée.

Cour de cassation – pourvoi_n°21-17.737_11_05_2023

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