La prestation d’un service additionnel à la vente n’est pas susceptible de changer la qualification dudit contrat

La prestation d’un service additionnel à la vente n’est pas susceptible de changer la qualification dudit contrat

Le 17 mai 2023, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur une affaire de droit de la consommation et en particulier, sur le début du délai de rétractation.

Avec cette occasion, elle a apporté également de la clarté sur la qualification des contrats de livraison qui comportent des prestations des services additionnels à la vente.

Tout d’abord, il est important de préciser que le délai de rétractation est la période pendant laquelle un consommateur peut se rétracter librement d’un contrat conclu à distance ou hors établissement.

Dans ce sens, l’article 221-18 du Code de la Consommation dispose :

« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. (…).»

Lors de l’affaire évoquée, une personne physique (le consommateur) avait conclu hors établissement avec la société X (le vendeur) un contrat de fourniture et installation des panneaux photovoltaïques, dont le prix a été financé par un crédit accorde par une banque.

Une fois l’attestation de fin de travaux et de conformité établie, la banque a transféré le capital à la société X.

Deux mois après, le consommateur a annoncé le vendeur qu’il exerce son droit de rétractation.

A la suite, il a assigné le vendeur et la banque en constat de la caducité des contrats.

La Cour d’appel saisie avait décidé que, conforment à l’article 221-20 du Code de la consommation, le délai légal de rétractation n’avait pas expiré et avait, ainsi, constaté l’anéantissement des contrats.

Pour décider en ce sens, la juridiction d’appel avait jugé que le contrat conclu par le consommateur était assimilé à un contrat de vente et non pas à un contrat de prestation de services.

La conséquence de ce constat porte notamment sur le point de départ du délai de rétractation.

Ainsi, dans le cas d’un contrat de prestation de services, le délai de rétractation prévu par le Code de la consommation commence à la date de la conclusion du contrat. En revanche, dans le cas d’un contrat de vente, le point de départ du délai de rétractation est le jour de la livraison des biens.

De plus, la Cour d’appel a constaté que le bon de commande comportait une information erronée sur le départ du délai de rétractation et a prorogé le délai de 12 mois, conforment à l’article 221-20 du Code de la consommation.

Le vendeur a saisi alors la Cour de cassation d’un pourvoi, en indiquant que l’arrêt de la Cour d’appel avait violé les dispositions des articles L. 221-1 et 221-18 du Code de la consommation et l’article 2 de la Directive 2011/83/UE.

Tout d’abord, en examinant l’article 221-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits, la Cour de cassation a décidé qu’en espèce, le contrat conclu est assimilé à un contrat de vente.

En ce qui concerne le délai de rétractation, la Cour a retenu que les dispositions de l’article 221-18 alinéa 2 relatives au point de départ du délai de rétractation au moment de la livraison des biens, sont bien applicables.

Par ailleurs, elle a confirmé la solution de la Cour d’appel de proroger le délai de rétractation d’une période de 12 mois, conforment à l’article 221-20 du Code de la consommation.

Ainsi, la Cour de cassation a retenu que le délai de rétraction n’était pas expiré lorsque le consommateur s’est rétracté et, en confirmant en intégralité l’arrêt attaqué, a rejeté le pourvoi.

Cour de cassation – pourvoi_n°21-25.670_17_05_2023

 

 

 

 

 

 

Ellipsis Avocats );