La délégation de l’autorité parentale
L’article 371-1 du Code civil explique que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. »
Ainsi, cette autorité que peuvent posséder des majeurs sur des mineurs se défini plus par sa mission et ses effets, présents dans les articles suivants, que par ses titulaires. En effet, si l’article 371-1 alinéa 2 prévoit que les parents sont, en principe, titulaires de l’autorité parentale, ce principe n’apparaît pas absolu.
D’un côté, il est possible qu’un parent soit déchu de son autorité parentale, soit de par les faits (incapacité de manifester sa volonté, absence), soit par décision de justice (art 373-2-1).
D’un autre côté, cette autorité peut-être déléguée, comme cela est prévu aux articles 376 et suivants du même code : « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance. »
Il est aussi possible que cette délégation soit demandée par l’organisme d’accueil de l’enfant ou le Ministère public (mais dans des cas spécifiques et parfois extrêmes, comme la condamnation d’un des parents pour un crime commis sur l’autre).
Ainsi, l’enfant sera confié, dans ces cas-là, à d’autres personnes: particulier, établissement ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance (comme dans le cadre des orphelins).
Cette délégation peut-être totale ou partielle, le juge précisant les pouvoirs spécifiques qu’obtiendra le délégué sur l’enfant.
A noter cependant : le pouvoir de consentir à l’adoption de l’enfant ne peut jamais être délégué (art 377-3)
Une précision est cependant apparue récemment en la matière : dans un arrêt du 11 mai 2023, la Cour de cassation est venue préciser que, quelque soit le type de délégation prévu, cela n’empêchait pas le parent allocataire (ayant droit à des allocations sur l’enfant) de toucher ses prestations familiales.