Cour de cassation : le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation
Améliorer la sécurité, l’hygiène et la santé des travailleurs au travail représente un des objectifs de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
A cette fin, elle promeut le droit de tout travailleur de disposer de périodes de repos minimales suffisantes (journalier, hebdomadaire et annuel) et de périodes de pause adéquates. Ladite directive prévoit également un plafond pour la durée de la semaine de travail.
Ainsi, en ce qui concerne le repos journalier, l’article 3 de la directive prévoit une période minimale de onze heures consécutives.
Pour le repos hebdomadaire, il est prévu qu’au cours de chaque période de sept jours, une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures doit être accordé à chaque travailleur.
Enfin, concernant la durée maximale hebdomadaire de travail, la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours ne doit pas excéder quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires.
Ces dispositions, qui ont été d’ailleurs transposées dans le Code du travail, ont fait l’objet d’un litige soumis récemment à la Cour de cassation.
En l’espèce, une salariée a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de préparatrice en pharmacie.
Après quelques années, la salariée a été licenciée par l’employeur.
Elle a, alors, saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Compte tenu de la solution rendue par la Cour d’appel qui a rejeté ses demandes, la salariée a saisi la Cour de cassation.
Elle a fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de l’amplitude horaire journalière.
En se fondant sur la législation applicable aux faits, la salariée a indiqué que la méconnaissance des dispositions impératives relatives aux durées maximales de travail, lui a causé nécessairement un préjudice.
A cet égard, elle a critiqué l’arrêt de la Cour d’appel qui, malgré le constat que la salarié avait effectuait plus de dix heures par jour, l’a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour n’avoir démontré aucun préjudice à ce titre.
Ainsi, la salarié a considéré que la Cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.
Après avoir analysé les moyennes évoquées par les parties, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette les demandes de salarié en dommages-intérêts pour dépassement de l’amplitude horaire journalière.
Pour décider en ce sens, la Cour s’est appuyé sur les dispositions de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et l’article L. 3121-34 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui disposait :
« La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. »
En vue de ces dispositions, la Cour de cassation a retenu que la juridiction d’appel a violé les textes précités, puisque le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.