La clause imposant le remboursement d’une prime d’arrivée par le salarié qui démissionne, ne porte pas atteinte à la liberté du travail
Le 11 mai 2023, la Cour de cassation a rendu une autre décision extrêmement intéressante, concernant les relations de travail.
Cette décision vient de confirmer la possibilité pour les employeurs d’attribuer des primes aux salariés, conditionnées par une durée de temps minimale que les salariés doivent passer dans l’entreprise.
Ainsi, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur un litige né entre un employeur et son ex-salarié, autour d’une prime d’arrivé.
En l’espèce, une entreprise a embauché Monsieur X en qualité d’opérateur sur le marchés financiers.
Son contrat comportait une clause indiquant qu’un prime d’arrivé soumise à certaines conditions, sera versé à X, en plus de sa rémunération mensuelle.
Il a été également stipulé qu’en cas de démission avant le terme de trente-six mois fixé par ladite clause, Monsieur X devra rembourser au prorata la prime perçue.
Compte tenu que la primé a été versée et qu’ensuite le salarié a démissionné avant le terme fixé à cette fin, l’employeur a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de remboursement de la prime au prorata du temps passé en entreprise par Monsieur X.
Malgré la décision favorable obtenue en première instance, la Cour d’appel a débouté l’employeur de sa demande.
Elle avait retenu que, malgré les dispositions de la clause qui prévoient que le salarié doit rembourser la prime partialement en cas de démission avant le terme fixé, l’employeur ne pouvait valablement subordonner l’octroi définitif de la prime versée au salarié à la condition que ce dernier ne démissionne pas, et ce, à une date postérieure à son versement.
La Cour d’appel avait alors jugé que cette condition avait pour effet de fixer un prix à la démission et par conséquent, portait atteinte à la liberté de travailler du Monsieur X.
L’employeur a saisi la Cour de cassation, qui en se fondant sur les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure applicable aux faits) a considéré qu’une telle clause ne porte pas, en soi, atteinte à la liberté du travail.
Ainsi, elle a retenu que la clause convenue entre les parties, dont l’objet est de fidéliser le salarié peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l’acquisition de l’intégralité de la prime, à une condition de présence de ce dernier dans l’entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue.