Pas de prescription pour l’action en constatation de l’existence d’un bail commercial statutaire, conforment à l’article L. 145-5 du Code de commerce

Pas de prescription pour l’action en constatation de l’existence d’un bail commercial statutaire, conforment à l’article L. 145-5 du Code de commerce

Le 25 mai dernier, la Cour de cassation a fait une interprétation inédite des dispositions de l’article L.145-5 du Code de commerce et notamment en ce qui concerne la prescription des actions prévus par ce texte.

Pour rappel, l’article 145-5 du Code de commerce en vigueur en moment des faits disposait :

« Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans.

Si, à l’expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

Il en est de même , à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local (…). »

En l’espèce, la société X avait consenti à la société Y un bail commercial de courte durée. À l’expiration du bail initial, un nouveau bail a été conclu entre les deux sociétés.

A l’échéance du deuxième contrat, la société X est restée dans les lieux et a été laissée en possession.

De son côté, la société Y avait émis des quittances de loyer jusqu’à la fin du contrat, date à partir de laquelle a facturé des indemnités d’occupation.

Au vu de son maintien en possession à l’issue du bail dérogatoire, la société X a assigné la société Y en constatation de l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux.

En jugeant que l’action en constatation de l’existence d’un bail commercial statutaire est soumise à la prescription de droit commun, la juridiction saisie a débouté la société X de sa demande.

Les juges ont, ainsi, déclaré prescrite l’action de la société X, puisqu’elle a été introduite au-delà du délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil.

Dans ces conditions, la société X a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué, en se fondant sur l’article 145-5 du Code de commerce précité.

Elle a retenu qu’un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux opère, dès lors que le preneur d’un bail dérogatoire conclu pour une durée au plus égale à deux ans, reste et est laissé en possession à l’expiration de celui-ci.

Par conséquent, la Cour de cassation a décidé que la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail commercial statutaire, né du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, n’est pas soumise à prescription.

Cour de cassation – pourvoi_n°21-23.007_25_05_2023

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