La liberté du travail
La liberté du travail est un principe fondamental du droit du travail, bien que méconnu.
L’idée est très simple: « […] toute personne est libre d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon » (Loi 2 et 17-3-1791, dit décret d’Allarde).
Elle est même reprise par l’Union Européenne dans l’article 15 de sa Charte des droits fondamentaux.
Ce principe apparaît cependant plus symbolique qu’autre chose d’un œil extérieur.
En effet, la notion même d’emploi suppose pour l’employé une forme de subordination vis-à-vis de son employeur, qui décide donc des missions et du fonctionnement de son employé.
Et donc ne rend pas l’employé « libre d’exercer » sa profession comme il le trouve bon.
D’autres atteintes, encore plus importantes, apparaissent face à cette liberté du travail, mais restent cependant valables.
C’est notamment le cas des clauses de non-concurrence qui empêche littéralement un salarié d’exercer une profession précise (ou du moins dans un domaine précis).
Cette liberté du travail est-elle donc une réalité ou une simple affabulation censée rassurer les individus ? A-t-elle en réalité une effectivité quelconque ?
La réponse est oui, bien que cela semble résiduel, indirect, en franchement remis en question.
La liberté du travail est utilisée comme limite à toutes ces restrictions citées précédemment (alors que ça devrait être l’inverse), permettant de s’assurer que l’employé ne soit pas face à un abus.
Ainsi, l’article L1121-1 du Code du travail dispose que “Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché”.
La liberté du travail est donc le fondement de ce besoin de proportion au travail.
Un exemple concret: les clauses de non concurrence doivent respecter des conditions strictes, avec 4 conditions cumulatives nécessaires posées par la jurisprudence pour que cette clause soit reconnue comme étant valide, comme l’impossibilité d’une durée ou d’un domaine interdit trop étendus par exemple.
(chambre sociale de la Cour de cassation, 10 juillet 2002, n°00-45135 et n° 99-43.334 à 99-43.336)
Tout cela repose donc sur la liberté du travail.
Une nouveauté: l’arrêt du 11 mai 2023 de la Cour de cassation, qui vient étendre son analyse de proportionnalité aux primes de fidélités, pour vérifier que le fait de devoir rembourser une somme allouée en échange de travailler pendant une période donnée au sein de l’entreprise porte atteinte ou non à la liberté du travail.
Ici, la réponse est non, la Cour relevant que cette prime n’était pas disproportionnée.
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 2002, 00-45.135