Pénalité financière CPAM : la caisse doit prouver la mauvaise foi

Pénalité financière CPAM : annulation d une sanction faute de preuve de la mauvaise foi

Le 3 avril 2024, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a annulé une pénalité financière CPAM de 35 767 euros prononcée contre un infirmier libéral de Seine-Saint-Denis après un contrôle de facturation. La solution ne repose sur aucun vice de forme : le tribunal rappelle que la caisse qui entend sanctionner doit établir la mauvaise foi du professionnel de santé, la bonne foi étant présumée. Un rappel d’autant plus nécessaire que la caisse soutenait, dans ses écritures, que cette bonne foi était « indifférente ».

Les faits : un contrôle de facturation, un indu ramené de 80 222 à 71 534 euros

Monsieur [J] [Z] exerce la profession d’infirmier libéral. À la suite d’un contrôle de sa facturation portant sur la période du 20 septembre 2019 au 17 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui a notifié, le 26 avril 2022, un indu de 80 222,94 euros, correspondant selon elle à des prestations versées à tort.

Le professionnel a contesté cette créance devant la commission de recours amiable. Par décision du 7 décembre 2022, notifiée le 10 janvier 2023, la commission a ramené la somme réclamée à 71 534,15 euros. L’indu, lui, n’a pas disparu : il a seulement été réduit.

La caisse a alors ouvert le second volet du dossier, celui de la sanction. Par lettre du 30 janvier 2023, elle a notifié à l’infirmier les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière, l’accusé de réception étant revenu portant mention d’une distribution le 2 février. Le 27 mars 2023, malgré les observations présentées par l’intéressé, la caisse l’a informé de la poursuite de la procédure et de la saisine de la commission des pénalités, courrier reçu le 29 mars. Le professionnel a été entendu par cette commission, assisté de son conseil. Le 11 avril 2023, la commission a rendu un avis motivé, transmis à l’intéressé par lettre du 9 mai 2023, reçue le 12 mai.

Par lettre recommandée du 12 juin 2023, la caisse a notifié une pénalité financière de 35 767 euros, visant les articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale. Le jugement relève que ce montant correspondait « au montant maximal applicable » : il représente en effet exactement la moitié des sommes retenues par la commission, soit 50 % de 71 534,15 euros.

Le 31 juillet 2023, le professionnel a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de la pénalité, réclamant en outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’audience s’est tenue le 31 janvier 2024. La caisse, de son côté, demandait au tribunal de déclarer la pénalité bien fondée, de condamner l’infirmier à lui payer 35 767 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, ainsi que 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Indu et pénalité financière CPAM : deux procédures, deux objets, deux sorts

Le dossier illustre une confusion fréquente chez les professionnels contrôlés. Le recouvrement d’un indu et la pénalité financière CPAM sont deux choses distinctes. D’un côté, la caisse réclame le remboursement de sommes qu’elle estime avoir payées à tort : c’est une mesure de restitution, fondée sur les articles L. 133-4 et L. 315-1 du code de la sécurité sociale. De l’autre, elle inflige une sanction administrative, la pénalité de l’article L. 114-17-1, dont l’objet n’est plus de récupérer une somme mais de punir un comportement.

Cette distinction commande la stratégie. Dans cette affaire, la commission de recours amiable avait réduit l’indu sans l’annuler, et le tribunal a annulé la sanction sans toucher à la créance. Autrement dit, l’infirmier reste redevable de 71 534,15 euros au titre des prestations versées à tort, alors que la pénalité de 35 767 euros disparaît. Une victoire partielle, donc, mais une victoire réelle : la sanction était la partie du dossier qui emportait le caractère infamant, et elle était contestable sur un terrain plus favorable, celui de la preuve.

Il faut en tirer une leçon pratique : contester l’indu et contester la pénalité suppose deux jeux de moyens, deux calendriers et parfois deux instances. Un professionnel qui ne se défend que sur la sanction, ou que sur l’indu, laisse la moitié du dossier en place. Dans un dossier de contrôle, une pénalité financière CPAM se conteste sur le terrain du comportement, tandis que l’indu se discute sur celui de la créance.

La procédure de la pénalité financière CPAM : un formalisme exigeant

Avant d’examiner le fond, le tribunal a passé au crible la régularité de la procédure, en s’appuyant sur les articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale. Ce contrôle est le premier réflexe à avoir : une pénalité financière CPAM n’est valable que si chaque étape du texte a été respectée, dans l’ordre et dans les délais.

Le point de départ est la connaissance des faits. Dès que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité, il doit adresser à la personne en cause une notification par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette notification doit préciser les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue, et indiquer que l’intéressé dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Une notification muette sur le montant encouru, ou qui laisse moins d’un mois pour répondre, est attaquable.

À l’expiration de ce délai, le directeur a quinze jours pour choisir l’une des trois voies ouvertes par le texte : décider de ne pas poursuivre, notifier un avertissement, ou saisir la commission des pénalités en lui communiquant les griefs, les observations écrites de l’intéressé ou le procès-verbal de son audition. Il doit simultanément informer l’intéressé, en lui rappelant qu’il pourra être entendu par la commission. Devant cette commission, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix : ce droit est expressément prévu par le texte, et il serait imprudent d’y renoncer.

La commission rend ensuite un avis motivé portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée. Elle doit l’adresser au directeur et à l’intéressé dans un délai maximal de deux mois à compter de sa saisine, ce délai pouvant être prorogé d’un mois au plus si un complément d’information est nécessaire. Si elle ne s’est pas prononcée dans les temps, son avis est réputé rendu.

Le directeur peut alors abandonner la procédure, ou la poursuivre : dans ce second cas, il dispose de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, et la procédure est réputée abandonnée s’il laisse ce délai passer. L’avis est rendu dans le mois, le silence valant avis favorable ; un avis défavorable impose l’abandon. Enfin, quinze jours sont impartis au directeur pour notifier la pénalité par décision motivée, à peine, là encore, d’abandon de la procédure. Cette notification indique la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, rappelle le délai de deux mois pour payer, et précise les voies et délais de recours.

Le recouvrement est ensuite balisé : à défaut de paiement dans les deux mois, une mise en demeure ouvre un nouveau délai d’un mois et porte l’exigibilité d’une majoration de 10 % ; si elle reste sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, sauf opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Ces exigences procédurales ne sont pas propres à l’assurance maladie : le contentieux du contrôle social les décline à l’identique, qu’il s’agisse du contrôle URSSAF ou de l’importance de la forme dans ces procédures.

Dans cette affaire, la procédure a été jugée régulière

Le tribunal a énuméré les étapes, une par une, pour conclure que « la procédure ayant abouti au prononcé de la pénalité financière est régulière ». Il relève que la caisse avait connaissance de faits de nature à justifier une pénalité depuis la notification de l’indu du 26 avril 2022 ; que les faits ont été notifiés à l’intéressé le 30 janvier 2023 ; que celui-ci a été informé de la poursuite de la procédure et de la saisine de la commission le 27 mars 2023, courrier reçu le 29 mars ; qu’il a été entendu par la commission, assisté de son conseil ; que la commission a rendu un avis motivé le 11 avril 2023, transmis par lettre du 9 mai 2023 reçue le 12 mai ; et que la pénalité a été notifiée le 12 juin 2023 par le directeur adjoint agissant au nom de la directrice générale.

Un détail mérite l’attention : le professionnel soutenait l’irrégularité de la procédure de notification de l’indu, c’est-à-dire du volet recouvrement, et non celle de la procédure de sanction. Le juge a examiné les deux. La leçon est claire : la forme du recouvrement et la forme de la sanction sont deux terrains séparés. Un contrôleur qui s’est montré rigoureux sur la seconde, comme ici, fermera ce chemin ; la discussion se déplacera alors, comme dans ce dossier, sur le fond et sur la preuve.

Le cœur du litige : la caisse doit établir la mauvaise foi du professionnel

Voilà où se gagne l’essentiel. Le jugement énonce la règle en une phrase qui mérite d’être retenue mot pour mot : « En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré ou du professionnel de santé. »

Ce n’est pas une faveur faite au professionnel, c’est le texte lui-même. Le II de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale sanctionne l’obtention ou la tentative d’obtention de prestations indues, mais il comporte une réserve explicite : l’infraction n’est constituée que « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ». Le manquement n’est donc pas le caractère indu du versement, mais le comportement fautif qui l’a provoqué. La pénalité financière CPAM n’est pas une conséquence automatique d’un indu : elle suppose une intention, une négligence caractérisée ou une méconnaissance assumée des règles, que la caisse doit démontrer.

C’est là que beaucoup de caisses se perdent. Elles raisonnent comme si l’indu suffisait, alors qu’il ne fournit qu’un support, le préjudice, et non la preuve du reproche. La suite du jugement le montre bien : la caisse invoquait la gravité des faits et l’importance du préjudice, et soutenait que la bonne foi du requérant n’était « pas démontrée et [était] indifférente ». Le tribunal a écarté cette position, en relevant que le professionnel avait estimé que l’ensemble de ses facturations étaient conformes, en produisant des argumentations juridiques et en adressant des prescriptions médicales à l’appui de ses contestations.

D’où vient cette exigence : la loi du 10 août 2018

La réserve de bonne foi n’est pas une construction jurisprudentielle. C’est l’article 3 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, qui a inséré dans le II de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale les mots « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ». En réaménageant le régime de la sanction, le législateur a déplacé le centre de gravité du dossier : la caisse ne peut plus se contenter de constater que des sommes ont été payées à tort, elle doit caractériser le comportement de celui qu’elle poursuit.

La portée pratique est considérable pour les professionnels de santé libéraux, qui facturent chaque jour des centaines d’actes sur la base de règles tarifaires d’une technicité redoutable. Une erreur de cotation, une lecture discutable d’une nomenclature, un désaccord sur l’indication d’un acte : rien de tout cela ne suffit à constituer la mauvaise foi, dès lors que le professionnel peut expliquer sa pratique. Encore faut-il qu’il le fasse, et qu’il en rapporte les éléments. Sur ce terrain, la préparation du dossier compte autant que le droit, comme le montrent les limites du droit de la preuve en matière de sécurité sociale.

Ce que la caisse invoquait, et pourquoi cela n’a pas suffi

La caisse soutenait que l’infirmier avait commis des manœuvres fautives ayant conduit à une demande ou à une prise en charge indue et à un versement indu de prestations en espèces ; elle ajoutait que la différence de traitement avec deux autres professionnels contrôlés était justifiée par la gravité des faits et l’importance du préjudice, et que la bonne foi du requérant n’était pas démontrée, ajoutant même qu’elle était indifférente.

Le tribunal a rappelé la règle de preuve, puis a constaté que la caisse n’établissait pas la mauvaise foi du professionnel. Deux éléments ont pesé : l’intéressé avait estimé de bonne foi que l’ensemble de ses facturations étaient conformes, et il avait étayé ses contestations par des argumentations juridiques ainsi que par les prescriptions médicales correspondant aux actes litigieux. Autrement dit, il ne s’est pas contenté de nier : il a documenté. C’est ce travail qui a fait basculer le dossier, car il privait la caisse de tout élément permettant de caractériser l’intention ou la négligence qu’elle lui prêtait.

La conséquence est logique : « La CPAM n’établissant pas la mauvaise foi du professionnel de santé, les conditions de l’article L. 114-17-1 précité ne sont pas remplies. » La pénalité de 35 767 euros a été annulée.

Fausse déclaration et manœuvre frauduleuse : l’hypothèse inverse, et ses plafonds

Cette exigence de preuve n’est pas de complaisance. Le même article organise une échelle graduée, et prévoit un régime redoutable lorsque la caisse démontre une fraude. Le montant de la pénalité est proportionnel aux sommes concernées, dans la limite de 70 % de celles-ci, ou forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu’aucune somme déterminée ne peut être identifiée. En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant ne peut être inférieur aux sommes concernées majorées d’une somme fixée dans la limite de quatre fois ce plafond mensuel, et il est doublé en cas de récidive.

Les cas aggravés sont encore plus lourdement traités : les plafonds sont portés à 200 % des sommes et quatre fois le plafond mensuel, et la fraude commise en bande organisée est plafonnée à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement, dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il existe même des planchers, exprimés en fractions du plafond mensuel, pour certaines catégories de personnes.

La frontière est donc celle-ci : soit la caisse démontre la fraude ou la mauvaise foi, et la sanction est structurellement sévère ; soit elle ne démontre rien de plus que l’indu, et la pénalité financière CPAM tombe. Il n’existe pas de zone intermédiaire dans laquelle la seule existence d’un indu suffirait à justifier une sanction pécuniaire. C’est la ligne de partage de toute défense contre une pénalité financière CPAM.

L’inégalité de traitement entre confrères : un argument utile, mais insuffisant

Le professionnel faisait valoir un argument que l’on rencontre souvent dans les dossiers de contrôle : deux autres infirmiers contrôlés à la même période n’avaient pas été traités de la même manière, l’un n’ayant fait l’objet d’aucune pénalité, l’autre s’en étant tiré par un simple avertissement. La caisse a répondu que la différence de traitement était justifiée par la gravité des faits et l’importance du préjudice, la décision étant prise au cas par cas.

Il faut ici être précis, pour ne pas tirer de ce jugement plus qu’il ne dit. Le tribunal n’a pas consacré un droit à l’égalité de traitement devant la sanction : il n’a pas eu besoin de trancher ce point, puisque l’annulation procédait de l’absence de preuve de la mauvaise foi. L’argument n’en conserve pas moins une réelle valeur, à condition de l’utiliser correctement. Il nourrit la discussion sur la gravité, qui est précisément le critère légal du montant : le texte permet au directeur de renoncer à toute sanction, d’adresser un avertissement ou de saisir la commission, ce qui suppose d’apprécier chaque situation. Il peut également alimenter un contrôle de proportionnalité, dès lors que l’écart entre confrères placés dans des situations comparables devient difficile à expliquer autrement que par l’arbitraire. Il doit donc être plaidé comme un élément de démonstration, et non comme un moyen autonome d’annulation.

Ce qu’un professionnel de santé doit retenir de cette décision

Répondre dans le mois, et se faire assister

Tout commence par un courrier qui ressemble à une formalité et qui ne l’est pas. La notification des faits ouvre un délai d’un mois pour demander à être entendu ou pour présenter des observations écrites. Laisser passer ce délai sans rien dire revient à accepter que le dossier se construise sans vous, alors que c’est le seul moment où l’on peut expliquer sa pratique avec des pièces avant que la commission ne se prononce. Le professionnel de cette affaire a, lui, été entendu assisté de son conseil, ce qui lui a permis de porter sa démonstration devant la commission et de faire trace, par l’avis motivé, des éléments qu’il produisait. Sur ces questions de procédure contradictoire, la vigilance paie : comme dans le contentieux du recouvrement, où la régularité de la procédure a déjà fait tomber des redressements entiers, la forme est un terrain de défense à part entière.

Exiger la preuve de la mauvaise foi, et documenter sa pratique

La règle posée par le jugement est une arme, mais elle ne fonctionne que si le dossier contient de quoi la rendre concrète. La charge de la preuve pèse sur la caisse, mais l’argumentation du professionnel est ce qui prive la caisse de tout élément : ici, des argumentations juridiques et des prescriptions médicales produites à l’appui des contestations. Un professionnel contrôlé a donc intérêt à reconstituer, acte par acte, la logique de sa cotation, à produire les ordonnances et les pièces médicales correspondantes, et à expliquer les règles tarifaires qu’il a appliquées. Ce travail de justification déplace le débat : on ne discute plus du montant de l’indu, mais de l’existence d’un comportement fautif, qui est la seule condition de la sanction.

Contester le montant, pas seulement le principe

La pénalité n’est pas un forfait : elle est proportionnelle aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, et son montant doit être motivé au regard de la gravité des faits, de la situation et des ressources de l’intéressé. Dans ce dossier, le jugement relève que la caisse avait retenu « le montant maximal applicable », soit exactement la moitié des sommes restant réclamées après le passage devant la commission de recours amiable : 35 767 euros pour 71 534,15 euros. Un professionnel qui obtient la démonstration d’une moindre gravité, ou qui fait valoir un traitement plus sévère que celui appliqué à des confrères, peut donc obtenir une réduction même lorsque la sanction est, sur le principe, fondée.

Ne pas confondre l’indu et la sanction, ni leurs délais

Les deux volets du dossier ne se prescrivent pas de la même manière, et c’est un piège classique. Les faits susceptibles de donner lieu à une pénalité se prescrivent selon les règles de droit commun définies à l’article 2224 du code civil, soit cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action en recouvrement de la pénalité, elle, se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la sanction par le directeur de l’organisme. La pénalité peut par ailleurs être recouvrée par retenues sur les prestations à venir, et le texte interdit au directeur de cumuler la pénalité avec les procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.

Ces règles doivent être vérifiées dossier par dossier, car une notification tardive, un recouvrement engagé hors délai ou un cumul de procédures constituent des moyens de défense autonomes. Elles illustrent aussi la logique du dispositif : le législateur a voulu encadrer strictement une sanction qui, dans les faits, pèse lourdement sur l’équilibre économique d’un professionnel libéral.

Appel : un mois, à peine de forclusion

Le jugement se termine par le rappel d’usage : la décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à peine de forclusion, la notification devant mentionner les modalités de cet appel. Il faut y prêter attention, car le délai court vite et son expiration rend la décision définitive, quelle que soit la solidité des arguments que l’on aurait pu développer.

Autre point à connaître : le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’il produit immédiatement ses effets, y compris si la caisse interjette appel. Le tribunal a d’ailleurs condamné la caisse aux dépens et à payer au professionnel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que celui-ci en réclamait 1 500. Un rappel utile : dans ce contentieux, la partie qui perd n’est pas seulement celle qui voit sa sanction annulée, c’est aussi celle qui supporte les frais.

Questions fréquentes

Une pénalité financière CPAM peut-elle être annulée si la caisse ne démontre pas la mauvaise foi du professionnel ?

Oui, et c’est exactement ce qu’a jugé le tribunal judiciaire de Bobigny. La bonne foi étant présumée, l’organisme de sécurité sociale doit établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré ou du professionnel de santé. En l’absence de cette preuve, les conditions de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies et la sanction est annulée.

Que recouvre la notion de bonne foi dans ce contentieux ?

Elle s’apprécie au regard du comportement du professionnel et non du seul résultat de sa facturation. Un professionnel qui a cru, au vu des textes et de sa pratique, que ses cotations étaient conformes, et qui peut expliquer sa lecture des règles tarifaires, n’est pas nécessairement de mauvaise foi : une pénalité financière CPAM suppose un comportement fautif, et non le seul constat d’un versement indu. Dans l’affaire jugée, la production d’argumentations juridiques et de prescriptions médicales justifiant les actes facturés a suffi à faire échec à la démonstration de la caisse.

Que risque un professionnel lorsque la caisse invoque une fausse déclaration ou une manœuvre frauduleuse ?

Le régime change de nature. En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une somme fixée dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et ce montant est doublé en cas de récidive. Les cas aggravés sont plafonnés plus haut encore, jusqu’à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel en cas de fraude commise en bande organisée. Toute la question, pour la caisse, est donc de rapporter la preuve de ces faits, ce qui est beaucoup plus exigeant que la simple constatation d’un indu.

Quels délais faut-il respecter pour contester ?

Dès la notification des faits, le professionnel dispose d’un mois pour demander à être entendu ou présenter des observations écrites. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix devant la commission des pénalités. Le directeur dispose ensuite de quinze jours pour renoncer, adresser un avertissement ou saisir la commission. Les délais internes de la procédure sont eux aussi encadrés, et leur non-respect peut entraîner l’abandon de la sanction. Enfin, l’appel contre le jugement doit être formé dans le mois de sa notification, à peine de forclusion.

L’annulation de la pénalité efface-t-elle l’indu réclamé par la caisse ?

Non, et la confusion coûte cher. Dans cette affaire, la pénalité de 35 767 euros a été annulée, mais la créance de 71 534,15 euros réduite par la commission de recours amiable subsistait, seule la sanction administrative disparaissant. Le recouvrement de l’indu et la pénalité financière constituent deux procédures distinctes, avec des fondements, des règles et des délais différents ; il faut contester les deux si l’on veut éteindre la dette et la sanction.

Devant quelle juridiction le litige est-il porté ?

Devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans le ressort duquel le professionnel exerce, le service du contentieux social étant compétent. Le contrôle exercé porte sur la régularité de la procédure et sur les conditions légales de la sanction, y compris l’appréciation de la mauvaise foi et la proportionnalité du montant retenu.

Les frais d’avocat peuvent-ils être mis à la charge de la caisse ?

Oui, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ce dossier, le tribunal a condamné la caisse à payer 1 000 euros au professionnel, qui en demandait 1 500, et à supporter les dépens. Le montant alloué reste à l’appréciation du juge, mais la condamnation est fréquente lorsque la sanction est annulée, en particulier lorsque le professionnel a dû se défendre pendant plusieurs mois.

Sources

  • Tribunal judiciaire de Bobigny, service du contentieux social, jugement du 3 avril 2024, n° RG 23/01468, n° Portalis DB3S-W-B7H-YAWQ — décision commentée dans cet article.
  • Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 114-17-1 (pénalité financière), R. 147-2 (procédure devant la commission des pénalités), L. 133-4-1 (retenues sur prestations à venir) et L. 133-4 (recouvrement de l’indu).
  • Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, article 3, à l’origine de la réserve de bonne foi insérée au II de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
  • Code civil, article 2224 (prescription quinquennale des faits susceptibles de donner lieu à une pénalité).
  • Code de l’organisation judiciaire, article L. 211-16 (tribunal judiciaire spécialement désigné en matière de sécurité sociale) et code de procédure civile, articles 696 et 700.
  • Décision publiée sur Doctrine.

Cet article a une valeur informative et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque dossier de contrôle et de pénalité présente des circonstances propres, qui commandent une analyse individuelle des faits, des pièces et des délais.

Si vous souhaitez rester informé des dernières actualités juridiques vous pouvez vous abonner à notre newsletter :

Leave comments

You must be logged in to post a comment.

);