Pas de treizième mois pour le cadre qui ne peut se prévaloir d’un usage applicable à sa catégorie
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.463
En l’espèce, un salarié embauché comme magasinier en 2005 acquiert le statut de cadre en janvier 2010. Son contrat est transféré à une société en 2016. Or, depuis ce changement de statut, il ne perçoit plus de prime de treizième mois. En 2021, il saisit le conseil de prud’hommes pour en réclamer le paiement, avec le soutien du syndicat CFE-CGC de la métallurgie du Nord-Ouest.
La cour d’appel de Caen avait condamné l’employeur en s’appuyant sur deux éléments : un courriel interne du 27 décembre 2016 mentionnant le versement d’un treizième mois en décembre, et la reconnaissance par l’employeur dans ses écritures que certains accords collectifs prévoyaient bien une telle prime.
L’employeur forme un pourvoi en cassation. Il faisait valoir qu’aucun accord collectif en vigueur ne prévoyait le versement d’une prime de treizième mois au bénéfice des salariés cadres : les accords existants soit ne visaient pas ce salarié, soit étaient arrivés à terme. La question était donc de savoir si le versement de cette prime pouvait résulter d’un usage d’entreprise opposable à l’employeur, et dans l’affirmative, si les conditions en étaient réunies.
La solution de la Cour de cassation
La chambre sociale casse l’arrêt pour défaut de base légale, au visa de l’article 1134 du Code civil (devenu article 1103). Elle rappelle le principe selon lequel le versement d’une prime n’est obligatoire pour l’employeur que lorsqu’il résulte d’un usage répondant aux caractères de généralité, de constance et de fixité.
Elle relève que le courriel invoqué par la cour d’appel mentionnait un treizième mois versé aux « salariés ex-Satam non-cadre », soit précisément une catégorie dont le demandeur ne faisait plus partie depuis 2010. La cour d’appel aurait dû vérifier si l’avantage était versé de manière générale, constante et fixe aux salariés cadres de l’entreprise, ce qu’elle s’est abstenue de faire. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Rouen.
De la preuve de l’usage : généralité, constance et fixité doivent être caractérisées pour chaque catégorie de salariés
Cet arrêt confirme que l’usage d’entreprise ne se présume pas : il doit être démontré de manière rigoureuse. La généralité suppose que l’avantage bénéficie à l’ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée ; la constance, un versement régulier et ininterrompu ; la fixité, des critères stables et objectifs d’attribution. L’absence de l’une de ces conditions suffit à disqualifier l’usage.
La vérification doit être menée catégorie par catégorie. Un usage établi pour les employés ou ouvriers ne s’étend pas automatiquement aux cadres. Le juge ne peut se contenter d’un élément de preuve visant une autre population de salariés pour en déduire l’existence d’un usage bénéficiant au demandeur.
Enfin, les aveux processuels de l’employeur sur l’existence d’anciens accords collectifs ne valent pas reconnaissance d’un usage en cours. Des accords expirés ou applicables à d’autres salariés ne sauraient suppléer à la démonstration des conditions propres à l’usage. La charge de cette preuve pèse sur le salarié qui s’en prévaut.
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