Les conditions d’application de l’expertise contradictoire du droit de la consommation à l’épreuve du dieselgate
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2026, 25-86.736
Le contexte
En septembre 2015, les autorités américaines ont révélé que certains constructeurs automobiles européens avaient délibérément contourné les réglementations en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, en équipant leurs véhicules de logiciels de manipulation des résultats lors des tests d’émissions. Ce scandale, couramment désigné sous le terme de « dieselgate », a déclenché en France une double réponse institutionnelle.
D’un côté, le service enquêteur de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a conduit sa propre enquête. De l’autre, une commission spéciale créée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie a confié des vérifications techniques à l’Institut français du pétrole énergie nouvelle (IFPEN) et à un autre organisme spécialisé.
Sur la base de ces travaux, une information judiciaire a été ouverte du chef de tromperie aggravée, infraction prévue par le Code de la consommation. Dans ce cadre, les juges d’instruction ont ordonné une expertise confiée à l’Institut supérieur de l’automobile et des transports (ISAT) de l’Université de Nevers, en désignant un expert unique.
La désignation d’un expert unique à l’origine du contentieux
La société mise en examen soutenait que, s’agissant d’une information judiciaire ouverte du chef de tromperie, infraction relevant du Code de la consommation, les juges d’instruction auraient dû appliquer le régime dérogatoire prévu par ce code, lequel impose la désignation de deux experts pour réaliser l’expertise contradictoire. Elle en déduisait que la désignation d’un expert unique constituait une irrégularité de nature à entraîner l’annulation de l’expertise et, partant, de l’ensemble des actes qui en dépendaient.
La chambre de l’instruction de la cour d’appel avait rejeté cette demande d’annulation. La société s’est alors pourvue en cassation, après qu’un premier renvoi avait déjà eu lieu à la suite d’un arrêt de la chambre criminelle du 23 avril 2024.
L’articulation des régimes d’expertise
Les articles L. 512-39 et suivants du Code de la consommation organisent une procédure spécifique d’expertise contradictoire, distincte du droit commun de l’expertise pénale régi par les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale. Ce régime dérogatoire présente plusieurs caractéristiques notables : il impose le recours aux mêmes méthodes que celles du laboratoire d’État initial, et les résultats de l’expertise doivent être soumis au directeur de ce laboratoire pour observations.
Mais la Cour rappelle avec fermeté que ce régime ne s’impose que lorsque les agents habilités de la DGCCRF ont constaté par procès-verbal une infraction sur le fondement d’essais ou analyses pratiqués par un laboratoire d’État ou agréé, dans les conditions prévues aux articles R. 512-30 et suivants du même code. L’expertise contradictoire ainsi prévue est, en d’autres termes, indissociable d’un rapport initial établi par un tel laboratoire : elle a vocation à confirmer ou infirmer ce rapport, et non à constituer le fondement initial de la preuve.
En l’espèce, les tests ayant révélé la présomption de fraude avaient été réalisés par l’IFPEN, sur initiative et sous l’autorité du ministère de l’Écologie, et non dans le cadre d’une procédure de recherche et de constatation d’infractions diligentée par la DGCCRF. Ces analyses ne constituent donc pas des essais ou analyses d’un laboratoire d’État au sens du Code de la consommation.
Dès lors, aucune analyse n’ayant été confiée à un laboratoire d’État ou agréé dans le cadre de la procédure DGCCRF, le régime dérogatoire d’expertise du Code de la consommation n’avait pas vocation à s’appliquer. Les juges d’instruction ont pu légalement désigner un expert unique, conformément au droit commun de l’expertise pénale.
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