Brûlé au travail : l’arrêt qui clarifie la responsabilité civile de l’employeur
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 février 2026, 23-84.650
En l’espèce, un salarié a été brûlé au visage et au corps par l’explosion d’un chaudron.
L’employeur est poursuivi pour des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par violation manifestement délibérée de plusieurs obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement.
En 2022, le tribunal correctionnel déclare l’employeur coupable et le condamne à une amende. Un an plus tard, il fait appel.
La cour d’appel le relaxe et déboute le salarié, qui s’était constitué partie civile, de ses demandes. Ce dernier se pourvoit en cassation en invoquant deux moyens à l’appui de sa demande.
Le premier moyen, fondé sur les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, est écarté par la Cour de cassation qui rappelle que ces dispositions n’énoncent que des principes généraux de prévention. Par conséquent, ils n’édictent aucune obligation particulière de sécurité susceptible de fonder une faute délibérée.
En revanche, c’est sur le second moyen que réside l’apport de l’arrêt. La Cour de cassation casse la décision d’appel au visa de l’article R. 4323-9 du Code du travail, lequel impose d’organiser l’environnement de travail de façon à ce que toute énergie puisse être évacuée en toute sécurité. Elle affirme que ce texte « édicte à la charge de l’employeur une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d’appréciation personnelle », et précise surtout que l’absence d’indications précises quant aux moyens à mettre en œuvre ne fait pas obstacle à sa qualification d’obligation particulière.
La Cour opère une distinction que la jurisprudence antérieure n’avait pas toujours clairement énoncée : pour être qualifiée de particulière, une obligation doit définir précisément un résultat à atteindre, mais elle n’a pas à détailler les moyens techniques permettant d’y parvenir. Le caractère particulier s’apprécie ainsi au regard des trois critères dégagés progressivement par la jurisprudence (objectivité, perceptibilité immédiate, applicabilité claire sans faculté d’appréciation personnelle du sujet).
La solution se veut pédagogique mais n’en laisse pas moins subsister une difficulté pratique : la frontière entre obligation simple et obligation particulière demeure délicate à tracer, comme en témoigne le fait que les juges d’appel avaient, sur les mêmes faits, conclu à une simple négligence là où la Cour de cassation leur reproche de ne pas avoir vérifié l’existence d’une violation délibérée. Par ailleurs, l’employeur avait reconnu les défaillances du chaudron dues au gel du circuit d’évacuation de la vapeur, causant l’explosion qui avait blessé le salarié.
Enfin, la cassation est limitée aux seules dispositions civiles, le prévenu étant décédé en 2024. La cour d’appel de renvoi devra se prononcer exclusivement sur la faute civile, rappelant ainsi que l’extinction de l’action publique ne clôt pas nécessairement le débat sur la réparation.
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