La transaction suspend la prescription de l’action en contestation du licenciement
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.570
À la suite d’un licenciement pour faute grave, la salariée et l’employeur avaient conclu une transaction mettant un terme au litige le 5 mars 2018.
Le 26 avril 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes afin de contester la validité de la transaction et d’obtenir diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
La cour d’appel accueille ses demandes et condamne l’employeur à payer des sommes à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce dernier forme un pourvoi en cassation.
L’employeur soulève la prescription de ces demandes sur le fondement de l’article L.1471-1 du Code du travail, qui prévoit un délai d’un an à compter de la notification de la rupture pour toute action portant sur celle-ci. Il fait valoir que le salarié aurait pu, dans une même instance, contester à la fois la validité de la transaction et demander des indemnités de rupture, de sorte que la transaction ne constituait pas un empêchement d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil
La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide le raisonnement de la cour d’appel de Paris.
Elle rappelle d’abord le principe posé par l’article 2052 du code civil : la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice ayant le même objet entre les mêmes parties.
Dès lors que la salariée se trouvait dans l’impossibilité juridique d’agir en contestation de son licenciement, cet obstacle résultant directement de la convention transactionnelle, la prescription était suspendue en application de l’article 2234 du code civil.
Ce n’est qu’à compter du prononcé judiciaire de la nullité de la transaction que le délai de prescription a recommencé à courir. L’action introduite le 26 avril 2019 était donc recevable.
Cette solution paraît cohérente au regard des textes. L’article 2234 du Code civil vise expressément l’impossibilité d’agir résultant d’une convention, ce qui est précisément le cas lorsqu’une transaction interdit au salarié de porter son litige devant le juge. Exiger du salarié qu’il agisse malgré la transaction reviendrait à le contraindre à enfreindre ses engagements contractuels pour défendre ses droits, ce qui serait pour le moins paradoxal.
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